TJ 62041, 26 mai 2026, RG 24/00279
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00279 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVBI
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
DEMANDERESSE:
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane SCHONER, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me DE CLERCQ, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [O] [X], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente
Assesseur : Pascal MONBAILLY, représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Charles CAVROT, représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 23 MARS 2026, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 26 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux requêtes expédiées le 12 mars 2024, le comptable de la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester les mises en demeure des 2 et 3 novembre 2023 émanant de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (ci- après URSSAF) aux fins de paiement des sommes de 4 310 euros et 6 507 euros au titre de cotisations non payées.
Les recours ont été enregistrés au rôle sous les numéros 24/00279 et 24/00280.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 23 mars 2026.
La SAS [1] se réfère oralement à ses conclusions responsives n°2 visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
In limine litis :
prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les références RG 24/00279 et RG 24/00280 ;rejeter la fin de non- recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, la saisine ayant été effectuée au nom et pour le compte de la SAS [1], seule partie au litige ;prononcer l’annulation des mises en demeure et de la contrainte versées aux débats par l’URSSAF ; juger nulle l’opération de recouvrement diligentée par l’URSSAF ;juger que la saisine de la commission de recours amiable a été effectuée dans les délais légaux ; rejeter la fin de non- recevoir tirée de l’absence prétendue d’opposition à la contrainte ;débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes relatives au remboursement des sommes prétendument dues par la SAS [1] ;Au fond :
juger que la SAS [1] remplit les critères d’éligibilité aux aides mises en place durant la crise sanitaire ;En tout état de cause :
condamner l’URSSAF à supporter les frais de signification de la contrainte ainsi que ceux des actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros à la SAS [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS [1], qui sollicite la jonction des deux affaires, considère qu’elle dispose d’un intérêt à agir, et que la saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF a été effectuée dans les délais légaux.
La requérante ajoute que le présent litige ne porte que sur la contestation des mises en demeure délivrées par la caisse, aucune opposition à contrainte n’ayant été formée en l’absence de contrainte régulière.
Sur le fond, la SAS [1] affirme que la nature des sommes réclamées n’est pas précisée au titre de la contrainte, la seule formule « absence de versement » étant insuffisante à ce titre.
Enfin, la demanderesse précise que l’URSSAF lui reproche de ne pas avoir été éligible aux mesures exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid 19, alors qu’en tant qu’entreprise fournissant des compléments alimentaires, elle était en droit d’en bénéficier.
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
ordonner la jonction des instances RG 24/00279 et 24/00280 ;déclarer irrecevable la saisine du pôle social effectuée par le cabinet comptable, pour défaut d’intérêt et qualité à agir ;À titre subsidiaire et à titre reconventionnel :
-confirmer la forclusion de la saisine de la commission de recours amiable ;
-condamner la société [1] au paiement et aux dépens ;
-débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions.
L’URSSAF, qui sollicite également la jonction des affaires, argue du défaut d’intérêt à agir du comptable de la SAS [1] ainsi que de la forclusion de son recours préalable devant la commission de recours amiable, formé hors délai.
La caisse ajoute que la demanderesse n’a pas non plus formé opposition à contrainte dans les délais requis, alors même que la signification de ladite contrainte a été effectuée préalablement à la saisine du présent tribunal par cette dernière.
Enfin, l’URSSAF, qui précise ne pas avoir conclu au fond et sollicite une réouverture des débats si son moyen tiré de la forclusion du recours préalable de la SAS [1] était rejeté, s’oppose à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
En l’espèce, il existe entre les affaires enregistrées au rôle sous les numéros 24/00279 et 24/00280 un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Par conséquent, et conformément aux demandes formulées par les parties, leur jonction sera ordonnée, et l’instance se poursuivra au titre de l’affaire portant le numéro 24/00279.
Sur l’intérêt à agir
Aux termes de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties:
1o Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe;
2o Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité;
3o Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs;
4o Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale;
5o Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ».
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, « L'expert-comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.
Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions. ».
Aux termes de l’article 22 de la même ordonnance, « Il est en outre interdit aux membres de l'ordre, aux succursales et aux associations de gestion et de comptabilité, ainsi qu'à leurs salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif, d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels. ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ».
En l’espèce, la SAS [1] excipe de la qualité de mandataire de son cabinet d’expertise comptable ayant réalisé la saisine du présent tribunal, ce que la caisse conteste.
Il résulte des pièces de la procédure que, par courrier du 11 mars 2024, la SASU [2], inscrite au tableau de l’ordre des experts- comptables, a saisi le présent tribunal « concernant notre client la SAS [1] ».
Toutefois, la SAS [1], sur qui repose la charge de la preuve de la qualité à agir de la SASU [2], son cabinet d’expertise comptable, ne produit aucune pièce permettant d’établir que cette dernière détenait mandat d’ester en justice en son nom et pour son compte, conformément aux dispositions légales précitées.
Ainsi, le recours formé par la SASU [2], au nom de la SAS [1], est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Compte tenu de la décision entreprise, la SAS [1], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées au rôle sous les numéros 24/00279 et 24/00280, et dit que l’instance se poursuivra au titre de l’affaire portant le numéro 24/00279 ;
DÉCLARE le recours formé par la SASU [2], au nom et pour le compte de la SAS [1], irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
CONDAMNE la SAS [1] aux éventuels dépens ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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