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TJ 11262, 31 mars 2026, RG 25/00091


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Date
31/03/2026
Numéro
25/00091
Lieu / cour
tj11262
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
6a21cc03cdc6046d472ce2cc

Texte de la décision

25,019 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE

JUGEMENT DU 31 Mars 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/00091 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DIEX

AFFAIRE :

[C] [X]

C/

[A] [G]

❏ 2 copies exécutoires délivrées à
Me BASILE-JAUVIN
Me DAVANNE

❏ 2 copies CC à
Me BASILE-JAUVIN
Me DAVANNE

❏ copie dossier

JUGEMENT DE DIVORCE


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE ET UN MARS, dans l’affaire :

ENTRE :

Madame [C] [X]
née le 02 Février 1978 à Ntsaoueni
de nationalité Française
demeurant 22, Rue des Chardonerets LEZIGNAN CORBIERES - 11200 COMORES
représentée par Me Brigitte BASILE-JAUVIN, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-237 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NARBONNE)

ET :

Monsieur [A] [G]
né le 19 Novembre 1957 à SEDAN
de nationalité Française
demeurant Lotissement de l’Olivier 9 Allées de Montcens à LEZIGNAN-COR - BIERES - 11200 FRANCE
représenté par Me Micheline DAVANNE, avocat au barreau de NARBONNE plaidant

***

Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 20 Février 2026, devant Eric LAPEYRE, assisté de Madame Anaïs CRESSON, Greffière.

Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Anaïs CRESSON, Greffière.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [C] [X] et Monsieur [A] [G] se sont mariés le 6 août 2005 à SADA (Mayotte) sans contrat de mariage préalable à leur union.

De cette union est issue une enfant [V] [G], née le 13 janvier 2009 à CARCASSONNE (Aude).

Suivant assignation en date du 2 décembre 2024, Madame [C] [X] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal selon les articles 237 et suivants du code civil.

Monsieur [G] a constitué avocat.

A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 27 janvier 2025, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, un procès- verbal constatant leur acceptation a été signé et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires en application de l'article 233 du code civil.

Suivant ordonnance de mesures provisoires en date du 17 mars 2025, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les parties ont signé le procès- verbal constatant leur acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application de l'article 233 du code civil,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux
- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er mai 2023,
- attribué à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal constitué d'un bien commun sis au 9, Allées de Montcens, Lotissement de l'olivier à LEZIGNAN CORBIERES (Aude), à Monsieur [G] [A] à charge d'indemnité d'occupation et d'en assumer le paiement des charges et taxes locales à titre définitif pour la durée de son occupation,
- dit que Monsieur [G] [A] prendra en charge le remboursement des échéances du crédit immobilier affecté contracté auprès due la Banque Populaire du Sud d'un montant de 907.91 euros par mois, à charge de récompense au moment du règlement des intérêts pécuniaires.
- attribué à titre gratuit la jouissance du véhicule de marque RENAULT modèle Scénic, immatriculé DT-441-AN, soit attribuée à Madame [X] [C], à charge pour elle d'en assumer le paiement des frais d'entretien et de mise en circulation,
- débouté Madame [X] [C] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours*.
STATUANT sur les mesures provisoires concernant l’enfant
- constaté que l'autorité parentale sur l'enfant [V] [G] est exercée conjointement par Madame [C] [X] et Monsieur [A] [G],
- fixé la résidence en alternance de l’enfant au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* une semaine sur deux, le changement de résidence s'effectuant le vendredi à 17 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
* durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, en alternance :
- les années paires :
- la première moitié chez le père
- la deuxième moitié chez la mère
- et inversement les années impaires,
→ A charge dans tous les cas, pour le parent concerné, de prendre ou de faire prendre l'enfant au domicile de l'autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents,
- dit que chacun des parents contribuera à l'entretien et l'éducation de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures,…), les dépenses engagées d'un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,...), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,...) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l'avance, sur justification de la dépense,
- précisé que seuls les dépenses exceptionnelles et autres frais supérieurs à un montant de 50 euros seront soumis à l'accord préalable des deux parents, à défaut de quoi elles seront assumées par le parent qui en a pris l'initiative seul,
- dit que les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l'enfant sur la période considérée

Suivant ses dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, Madame [C] [X] représentée par son conseil demande au tribunal de :
- PRONONCER le divorce des époux [X]/[G] pour acceptation du principe de la rupture sans énonciation des motifs à l’origine de la séparation et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civils,
- DIRE que conformément à la loi, Madame [U] [S] fera usage de son nom de naissance,
- DIRE conformément à la loi que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, seront révoquées en application de l’article 265 du Code civil,
- DIRE que le demandeur a satisfait à ses obligations dans le cadre de sa proposition sur le fondement de l'article 257-2 du Code civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- FIXER la date des effets du divorce en mai 2023,
-MAINTENIR les mesures provisoires concernant l’enfant mineur [V] [G], selon les dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires, à savoir :
* exercice conjoint de l’autorité parentale,
* résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents du vendredi au vendredi suivant, avec une alternance par moitié durant les vacances scolaires de Noël et d’été,
* participation de chacun des parents à l'entretien et l'éducation de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée,
* partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels,
* prise en charge des frais de garde ou de colonie de vacances par le parent qui a normalement la garde de l'enfant sur la période considérée,
- DIRE équitable que chacune des parties conserve ses propres dépens, Madame [X] bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.

En défense, suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Monsieur [A] [G] représenté par son conseil demande au tribunal de :
- PRONONCER le divorce des époux [G]/[X] pour acceptation du principe de la
rupture sans énonciation des motifs à l’origine de la séparation et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
- MAINTENIR les modalités de l’autorité parentale concernant l’enfant [V] [G] ainsi qu’elles ont été prononcées dans l’ordonnance de mesures provisoires du 17/03/2025,
- JUGER que Madame [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille et s’interdit d’utiliser le nom marital [G],
- FIXER les effets du divorce au 01/05/2023,
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- CONSTATER que Madame [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil et qu’elle ne sollicite aucune prestation compensatoire prévue à l’article 270 du code civil,
- DIRE ET JUGER équitable que chaque partie conservera les dépens engagés.

Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 fixant la date des plaidoiries au 20 février 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de souligner qu'il n'appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d'homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.

En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes tel que l’absence de demande de prestation compensatoire, qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

1. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
 
L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

En l'espèce, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l'audience d’orientation du 27 janvier 2025. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.

En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce sur ces fondements.

2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX

- Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Les époux ne formulent aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l'époux perd l'usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l'absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint pour l'avenir.
- Sur le report de la date des effets du divorce

L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Les époux demandent tous deux que l'effet du jugement, en ce qui concerne leurs biens, soit reporté au 1er mai 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer tel que constaté par ordonnance de mesures provisoires.

Il convient dès lors de faire droit à la demande des époux et de fixer la date des effets du divorce au 1er mai 2023.

-Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu'il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union.

- Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte notamment et à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, aux termes de son assignation corroborée par ses dernières conclusions, Madame [X] indique que les époux possèdent ensemble l’immeuble constituant l’ancien domicile familial sis 9, Allées de Moncens lotissement de l’Olivier 11200 LEZIGNAN CORBIERES. Elle propose que l’époux garde ce bien et lui règle la soulte correspondant à ses droits, à défaut elle propose que la maison soit vendue et le prix partagé entre les époux après fixation de l’indemnité d’occupation et récompenses
Dans l’état de ces dernières écritures, Monsieur [G] indique être en accord avec les termes de cette proposition.
Ainsi au regard de cette proposition régulière en la forme, il y a lieu de constater que la demanderesse satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil et de renvoyer les parties, le cas échéant, à procéder ou finaliser amiablement les opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix.
3. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT

 Sur les modalités d’ exercice de l’ autorité parentale :

En vertu de l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.

Suivant l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, l'article 373-2-2 du code civil dispose que la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants.

A titre liminaire, il ne résulte pas des débats que, informée de son droit en application de l'article 388-1 du code civil, [V], désormais âgée de 17 ans, douée de discernement, ait demandé à être entendue dans le cadre de la présente instance.

En l’espèce, les parties sollicitent toutes deux de reconduire à l’identique, les mesures provisoires concernant l’enfant commun, contenues dans l’ordonnance du 17 mars 2025, à savoir :
- l’exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant mineur,
- la fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du vendredi au vendredi suivant, avec une alternance par moitié durant les vacances scolaires de Noël et d’été, selon les modalités prévues par l’ordonnance de mesures provisoires,
→ à charge pour le parent concerné, de prendre ou de faire prendre l'enfant au domicile de l'autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents,
- une participation de chacun des parents à l'entretien et l'éducation de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée,
- un partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels,
- la prise en charge des frais de garde ou de colonie de vacances par le parent qui a normalement la garde de l'enfant sur la période considérée.
C’est pourquoi, l’accord des parents librement consenti et conforme à l’intérêt de l’enfant sera entériné dans le prolongement de l’ordonnance de mesures provisoire.

Pour mémoire la situation respective des parties s’établit comme suit au jour de la présente :
* Madame [X] exerce la profession de préparatrice en pâtisserie à Lézignan Corbières. Son avis d’imposition sur les revenus en 2024 mentionne des revenus annuels de 20 120 euros, soit un revenu moyen de 1 676 euros par mois, outre des revenus exonérés (heures supplémentaires et jours RTT) d’un montant annuel de 3 645 euros. Elle déclare vivre seule dans une petite maison en location pour un loyer de 690 euros charges comprises (contrat de location).

* Monsieur [G] est gendarme à la retraite et justifie percevoir environ 2 860 euros de retraite (2 484.85euros retraite militaire et 375.30 euros retraite civile) selon bulletins de situation des mois d’octobre et novembre 2024. Il n’a pas actualisé son avis d’imposition sur les revenus 2023 mentionnant des revenus annuels de l’ordre de 46 626 euros. Il s’acquitte du crédit immobilier afférent au bien conjugal d’un montant mensuel de 907.91euros, outre un prêt automobile de 332.59 euros et les frais (non justifiés) pour [V] et ce pour un total moyen de 2 874.89 euros.

4. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l'exécution provisoire des mesures accessoires en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.

5. SUR LES DEPENS

En vertu de l'article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu'en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

En l'espèce, les parties s'accordant pour que chacune conserve à sa charge ses propres dépens, il conviendra d'entériner cet accord au sein du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 27 janvier 2025,

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 17 mars 2025,

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
 
Entre Monsieur [A] [G],
          né le 19 novembre 1957 à Sedan (Ardennes)
          Et Madame [C] [X]
          née le 2 février 1978 à Ntsaoueni (Comores)

           mariés le 6 août 2005 à SADA (Mayotte).

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE aux parties qu'elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

CONSTATE que la demanderesse satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE les parties, le cas échéant, à procéder ou à finaliser amiablement les opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er mai 2023, date de la séparation effective des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

Sur les mesures concernant les enfants

Autorité parentale :

CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant mineur [V] [G] née le 13 janvier 2009 à CARCASSONNE (11), est exercée conjointement par Madame [C] [X] et Monsieur [A] [G],

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,

Résidence :

DIT que la résidence de [V] [G], est fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :

* une semaine sur deux, le changement de résidence s'effectuant le vendredi à 17 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
* durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, en alternance :
- les années paires :
- la première moitié chez le père
- la deuxième moitié chez la mère
- et inversement les années impaires,

DIT que dans tous les cas, le parent concerné, aura la charge de prendre ou de faire prendre l'enfant au domicile de l'autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents,

PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l’enfant,

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,

La contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant

DIT que chacun des parents contribuera à l'entretien et l'éducation de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures,…), les dépenses engagées d'un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,...), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,...) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l'avance, sur justification de la dépense,

PRÉCISE que seuls les dépenses exceptionnelles et autres frais supérieurs à un montant de 50 euros seront soumis à l’accord préalable des deux parents, à défaut de quoi elles seront assumées par le parent qui en a pris l’initiative seul,

DIT que les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l'enfant sur la période considérée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l'autorité parentale,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve de l’application des dispositions de l’aide juridictionnelle,

DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats.

LE GREFFIER                                             LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anaïs CRESSON Eric LAPEYRE

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