TJ 11262, 30 avr. 2026, RG 24/01883
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/01883 - N° Portalis DBWX-W-B7I-DHZA
AFFAIRE :
[Y] [X] [Q]
C/
[R] [J] [L] [F]
Le :
❏ 2 copie exécutoire délivrée à
Me Malika RAYNAL
Me Stéphane BONAFOS
❏ 2 copie CC à
Me Malika RAYNAL
Me Stéphane BONAFOS
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE AVRIL, dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur [Y] [X] [Q]
né le 17 Août 1969 à PORTSMOUTH (ANGLETERRE
demeurant 7 bis rue de Leban - 11370 LEUCATE
représenté par Me Malika RAYNAL, avocat au barreau de PERPIGNAN
ET :
Madame [R] [J] [F] [L]
née le 31 Janvier 1972 à CHATHAM (ROYAUME-UNI)
demeurant 13, rue des Chalands - 11370 LEUCATE
représentée par Me Stéphane BONAFOS, avocat au barreau de PERPIGNAN
***
Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 20 Mars 2026, devant Monsieur Eric LAPEYRE, Vice-Président, assisté de Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Monsieur Eric LAPEYRE, Vice-Président et par Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [X] [Q] de nationalité britannique et Madame [R] [J] [L] de nationalité britannique, se sont mariés le 20 mai 2006 à YORK en Angleterre sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés deux enfants :
-[H] [E] [Q] [L] à YORK (Angleterre) le 10/07/2009,
-[M] [J] [Q] [L] à York (Angleterre) le 27/04 /2011.
Suivant assignation en date du 26 novembre 2024 reçue au greffe le 6 décembre suivant, Monsieur [Y] [Q] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sans en énoncer le fondement selon les dispositions de l'article sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal selon les articles 237 et suivants du code civil.
Madame [L] a constitué avocat.
Suivant l’ordonnance de mesures provisoires en date du 17 mars 2025 le juge de la mise en état a notamment :
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux :
- constaté que les époux vivent séparément depuis le 13 octobre 2023.
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les enfants :
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants [H] [Q] [L] et [M] [Q] [L] est exercée conjointement par Monsieur [Y] [X] [Q] et Madame [R] [J] [L],
- fixé la résidence en alternance des enfants au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* durant la période scolaire : par périodes de quinze jours, le changement de résidence s'effectuant le vendredi soir, sortie des classes au vendredi en quinze sortie des classes, la première quinzaine de chaque mois chez le père et la seconde quinzaine chez la mère,
*durant les petites vacances scolaires en alternance hebdomadaire du vendredi sortie des classes au vendredi suivant 17 heures :
- les années paires :
- la première moitié chez le père
- la deuxième moitié chez la mère
- et inversement les années impaires,
* durant les vacances scolaires d'été, en alternance par période de quinze jours les vendredis à 17 heures :
- les années paires :
- la première quinzaine de juillet et août chez le père
- la seconde quinzaine des mêmes mois chez la mère
- et inversement les années impaires,
→ A charge dans tous les cas, pour le parent concerné, de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile de l'autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents,
- dit que chacun des parents contribuera à l'entretien et l'éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures,…) et extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,...), seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l'avance, sur justification de la dépense.
Suivant les termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, Monsieur [Y] [Q], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- PRONONCER le divorce des époux [Q]/[L] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
- JUGER que chacun des époux ne conservera l’usage du nom marital,
- CONSTATER que Monsieur [Y] [Q] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
- FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation effective soit les 13.10.2023,
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- JUGER qu’il n’y aura pas lieu à prestation compensatoire de parts et d’autre,
- JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants [H] [E] [Q] [L] et [M] [J] [Q] [L],
- FIXER La résidence habituelle des enfants en alternance, entre le domicile du père et de la mère selon les modalités de l’ordonnance de mesures provisoires y ajoutant que :
* Pour les fêtes de Noël, le 24 décembre sera attribué à la mère les années impaires et le 25 décembre sera attribuée au père, et inversement lors des années paires.
* Pour les fêtes des pères et des mères, le parent concerné récupère l’enfant le dimanche à 12 heures s’il ne l’a pas sous garde ce jour-là,
- JUGER qu’aucune pension ni contribution à l’entretien et à l’éducation ne sera due par le père ou par la mère,
- JUGER que les frais scolaires et extrascolaire qui seront partagés par moitié par les parents,
- JUGER que chacun conservera ses dépens.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, Madame [R] [L] demande au tribunal de :
- PRONONCER le divorce des époux [Q]/[L] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
- JUGER que chacun des époux ne conservera l’usage du nom marital,
Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, soit le 13 octobre 2023,
- JUGER que les époux n’ont souscrit aucun emprunt immobilier et n’ont pas de biens en commun, ni de compte joint, ni de passif commun. Il n’existe donc aucune communauté à partager et liquider,
- JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants [H] [E] [Q] [L] et [M] [J] [Q] [L],
- FIXER La résidence habituelle des enfants en alternance, entre le domicile du père et de la mère selon les modalités de l’ordonnance de mesures provisoires y ajoutant que :
* Pour les fêtes de Noël, le 24 décembre sera attribué à la mère les années impaires et le 25 décembre sera attribuée au père, et inversement lors des années paires.
* Pour les fêtes des pères et des mères, le parent concerné récupère l’enfant le dimanche à 12 heures s’il ne l’a pas sous garde ce jour-là,
- JUGER qu’aucune pension ni contribution à l’entretien et à l’éducation ne sera due par le père ou par la mère,
- JUGER que les frais scolaires et extrascolaire qui seront partagés par moitié par les parents,
- JUGER que chacun conservera ses dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025 fixant la date des plaidoiries au 20 mars 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu'il n'appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d'homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes, tel que l’absence de demande de prestation compensatoire, qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES ET LA LOI APPLICABLE
Il résulte de l'article 3 du Code civil qu'il incombe au juge français de mettre en application d'office la règle de conflit de lois et de mettre en œuvre le droit étranger dans les matières où les parties n'ont pas la libre disposition de leurs droits.
Dans la situation présente, il existe un élément d'extranéité dans la mesure où Monsieur [Q] et Madame [L] possèdent tous la nationalité britanique, les époux s’étant en outre mariés en Angleterre.
Il y a lieu, d'office de vérifier la compétence de la juridiction française au plan international et la loi applicable au présent litige.
● Sur le divorce :
Le règlement CE N°2019/1111 du 25 juin 2019 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et d'autorité parentale, dit règlement Bruxelles II ter applicable aux procédures engagées depuis le 1er août 2022, dispose notamment, en son article 3 que sont compétentes les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux si l'un s'y trouve encore, ou...
En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux se trouve sur le territoire français et tous deux y résident toujours. En conséquence, la juridiction française est bien compétente pour statuer sur la cause du divorce.
Le règlement N°1259/2010 du Conseil de l’Union Européenne du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce, dit règlement Rome III, applicable depuis le 21 juin 2012, prévoit en son article 5 la possibilité pour les parties de choisir la loi applicable et à défaut de choix, l'article 8 précise que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle si elle n'a pas pris fin plus d'un an avant la saisine et que l'un des époux y réside encore au jour de cette saisine....
En l’espèce, les époux avaient leur résidence habituelle établie en France au moment de la présente saisine et y résident toujours, à LEUCATE (Aude) de sorte que la loi française est applicable au divorce.
● Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale
Le règlement CE N°2019/1111 du 25 juin 2019 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et d'autorité parentale, dit règlement Bruxelles II ter, dispose en son article 7 que sont compétentes les juridictions de l'Etat membre à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie, ce qui est le cas en l'espèce de la juridiction française, concernant les enfants du couple.
L'article 17 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de protection des enfants dispose que l'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, soit la loi française dans la situation présente.
● Sur les obligations alimentaires :
Le Règlement CE N°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, lequel précise en son article 3 que sont compétentes pour statuer :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle,
ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ce qui est le cas en l’espèce,
L'article 15 du Règlement CE N°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires renvoie aux règles du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, lequel précise en son article 3, qu'à défaut d'un choix conventionnel de la loi applicable en application des articles 7 et 8, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. Il s'agit en l'espèce de la loi française dans la mesure où les époux, créanciers d’aliment au profit des enfants sous forme de partage de tous les frais les concernant, résident actuellement en France.
En application de l'ensemble de ces dispositions, la juridiction française est donc compétente et la loi française s'appliquera aux demandes relatives à la résidence et à la contribution à l’entretien et l'éducation de l’enfant.
2, SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis 1 an lors de l'assignation en divorce ou lors du prononcé du divorce lorsque le demandeur a introduit l’instance sans préciser le fondement du divorce.
Il ressort des termes de l'ordonnance de mesures provisoires et des déclarations concordantes des parties sur ce point, que les époux vivent séparément depuis le 13 octobre 2023.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que les époux auraient repris la vie commune depuis lors.
L’assignation en divorce intervient le 26 novembre 2024, soit plus d’un an après la cessation de la communauté de vie des époux.
Ainsi, le lien conjugal doit être considéré comme étant définitivement altéré.
Il conviendra dès lors de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
3. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
- Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les époux ne formulent aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l'époux perd l'usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l'absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint pour l'avenir.
- Sur le report de la date des effets du divorce
L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Les époux demandent que l'effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 13 octobre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer tel que cela a été constaté par ordonnance de mesures provisoires du 17 mars 2025.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le couple a cessé de cohabiter et de collaborer à la date du 13 octobre 2023, et ainsi de retenir cette date.
- Sur la révocation des donations
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu'il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union.
- Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte notamment et à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, aux termes de son assignation corroborée par ses dernières conclusions, Monsieur [Q] indique que les époux n’ont souscrit à aucun emprunt immobilier et n'ont aucun bien en commun. Il précise qu’ils n'ont aucun compte joint ni aucun passif commun de sorte qu’il n'existe donc aucune communauté à partager et liquider, ce que confirme l’épouse dans l’état de ses dernières écritures.
C’est pourquoi, il y a lieu de constater que le demandeur satisfait aux exigences des textes susvisés.
4. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Sur les modalités d’ exercice de l’ autorité parentale :
En vertu de l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.
Suivant l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
A titre liminaire, il ne résulte pas des débats que, informées de leur droit en application de l'article 388-1 du code civil, [H] et [M], douées de discernement, aient demandé à être entendues dans le cadre de la présente instance.
En l’espèce, les parties sollicitent toutes deux de reconduire à l’identique, les mesures provisoires concernant l’enfant commun, contenues dans l’ordonnance du 17 mars 2025, à savoir :
- l’exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant mineur,
- la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, par périodes de quinze jours y compris durant les petites et grandes vacances scolaires, selon les modalités prévues par l’ordonnance de mesures provisoires,
- une participation de chacun des parents à l'entretien et l'éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée,
- un partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels,
S’agissant de leur droit de garde respectif, les parties sollicitent de préciser que pour les fêtes de Noël, le 24 décembre sera attribué à la mère les années impaires et le 25 décembre sera attribuée au père, et inversement lors des années paires, et que pour les fêtes des pères et des mères, le parent concerné récupère l’enfant le dimanche à 12 heures s’il ne l’a pas sous garde ce jour-là.
C’est pourquoi, ces modalités s'avérant conformes à l’intérêt des enfants mineurs seront par conséquent entérinées dans le prolongement de l’ordonnance de mesures provisoire.
En l’absence de contribution alimentaire du fait de la résidence alternée, les parties n’ont pas établi leur situation financière sauf à préciser qu’elles exercent toutes deux la profession de vétérinaire.
4. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l'exécution provisoire des mesures accessoires en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
5. SUR LES DEPENS
L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l'espèce, Monsieur [C] [Q] étant à l’initiative de la présente procédure, il conviendrait de faire une stricte application de la loi et de la condamner aux entiers dépens.
Cependant, les parties s'accordant pour que chacune conserve à sa charge ses propres dépens, il conviendra d'entériner cet accord au sein du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 17 mars 2025,
DECLARE la juridiction française compétente,
DECLARE la loi française applicable au prononcé du divorce et à ses conséquences,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Entre Monsieur [Y] [X] [Q]
né le 17 août 1969 à Portsmouth (Angleterre),
Et Madame [R] [J] [L]
née le 31 janvier 1972 à Chatham Kent(Royaume-Uni),
mariés le 20 mai 2006 à York (Angleterre),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu'elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que le demandeur a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 13 octobre 2023, date de la séparation effective des époux;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants [H] [Q] [L] et [M] [Q] [L] est exercée conjointement par Monsieur [Y] [X] [Q] et Madame [R] [J] [L],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DIT que la résidence des enfants [H] et [M], est fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* durant la période scolaire : par périodes de quinze jours, le changement de résidence s'effectuant le vendredi soir, sortie des classes au vendredi en quinze sortie des classes, la première quinzaine de chaque mois chez le père et la seconde quinzaine chez la mère,
*durant les petites vacances scolaires en alternance hebdomadaire du vendredi sortie des classes au vendredi suivant 17 heures :
- les années paires :
- la première moitié chez le père
- la deuxième moitié chez la mère
- et inversement les années impaires,
* Pour les fêtes de Noël, le 24 décembre sera attribué à la mère les années impaires et le 25 décembre sera attribuée au père, et inversement lors des années paires.
* durant les vacances scolaires d'été, en alternance par période de quinze jours les vendredis à 17 heures :
- les années paires :
- la première quinzaine de juillet et août chez le père
- la seconde quinzaine des mêmes mois chez la mère
- et inversement les années impaires,
DIT que dans tous les cas, le parent concerné, aura la charge de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile de l'autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents,
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
DIT que par dérogation à ce calendrier, pour les fêtes des pères et des mères, le parent concerné récupère les enfants le dimanche à 12 heures s’il ne l’a pas sous garde ce jour-là,
La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
DIT que chacun des parents contribuera à l'entretien et l'éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures,…), les dépenses engagées d'un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,...), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,...) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l'avance, sur justification de la dépense,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne l'autorité parentale,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandrine DI CICCO Eric LAPEYRE
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