TJ 13055, 4 juin 2026, RG 24/12107
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 04 Juin 2026
Enrôlement : N° RG 24/12107 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MEO
AFFAIRE : Société SELARLU [P] et Monsieur [W] [P] ( Me Rémy DURIVAL)
C/ Société LE [S] NUMERIQUE (défaillant), S.E.L.A.R.L. POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 2] [Localité 3] ( Maître [X] [L]), M [O] [G] ( défaillant), M [W] [H]( défaillant) et M [U] [H]( Maître [X] [L])
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente,
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Grosse délivrée
le
à :
-Me Rémy DURIVAL
la SELARL SELARL BOSCO
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Société SELARLU [P],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [W] [P]
né le 10 Avril 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
Société LE [S] NUMERIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.E.L.A.R.L. POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 2] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL SELARL BOSCO, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
Monsieur [O] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [U] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] / FRANCE
représenté par Maître Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL SELARL BOSCO, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Monsieur [W] [P] exerce la profession de chirurgien maxillo-facial et stomatologue depuis 2012. Il dispose de deux cabinets médicaux situés au [Adresse 6] et [Adresse 7]. Son activité civile de médecin est structurée sous la forme juridique de la SELARLU [P] .
Il administre un groupe Facebook dédié à la rhinoplastie ultrasonique, créé en juillet 2019.
Monsieur [U] [H] exerçait jusqu'à la fin de l'année 2023 la profession de chirurgien spécialisé en Chirurgie esthétique et plastique sous la forme juridique de la SELARLU POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 2] [Localité 3] (PEMV) sise [Adresse 8] et à [Localité 5]. Il est spécialisé dans la technique de rhinoplastie ultrasonique.
Monsieur [W] [H], fils de monsieur [U] [H], et monsieur [O] [G] sont associés d’une société de marketing digital pour les chirurgiens dénommée la société le CHIRURGIEN DIGITAL, renommée [Adresse 9] NUMERIQUE, immatriculée en Estonie en décembre 2019.
Monsieur [W] [H] a participé en 2019 à la refonte du site internet professionnel de monsieur [U] [H].
Se plaignant d'une campagne de dénigrement à son encontre monsieur [P] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil par voie de requêtes aux fins de procéder à l’investigation des correspondances de monsieur [W] [H], monsieur [O] [G] et monsieur [U] [H] ainsi qu’à des vérifications informatiques.
Le tribunal judiciaire de Créteil a fait droit à cette demande.
Les 14 et 16 mars 2021 la société LE CHIRURGIEN DIGITAL devenue [S] NUMERIQUE, indiquant intervenir pour le compte de « trois chirurgiens » a écrit à monsieur [P] lui indiquant que les modalités de tenue de son compte Facebook seraient contraires aux règles déontologiques de la profession.
Le 21 mai 2021, une ordonnance en référé d’heure a heure condamne messieurs [W] [H], [O] [G] et la société [S] NUMÉRIQUE à cesser les agissements illicites sous astreinte. Tous les messages seront en conséquence effacés le même jour.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 2022, laquelle a en outre étendu les condamnations à monsieur [U] [H]. Par arrêts des 26 juin et 25 septembre 2024 la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés à son encontre.
Le 3 novembre 2022, la Chambre disciplinaire du Conseil départemental de l’Ordre des Médecins des Bouches-du-Rhône a condamné [S] NUMÉRIQUE à payer la somme de 31.000 € à monsieur [W] [P] pour procédure abusive.
Par acte d’huissier signifié le 16 août 2021, monsieur [W] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en raison de la reprise des agissements et de la publication de nombreux messages et avis négatifs, et par jugement du 1er février 2022 ce magistrat a condamné messieurs [W] [H], [O] [G] et la société LE CHIRURGIEN DIGITAL à verser à monsieur [W] [P] la somme de 117.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, ainsi que 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Une seconde liquidation d'astreinte est intervenue par jugement du 19 octobre 2023 à l'encontre de monsieur [O] [G], monsieur [W] [H] et la société LE CHIRURGIEN DILIGITAL à hauteur de 185.500 € pour la période comprise entre le 12 janvier 2022 et le 18 janvier 2023, à hauteur de 300.500 € pour la période comprise entre le 19 janvier 2023 et le 5 septembre 2023 et à l'encontre de monsieur [O] [G], monsieur [W] [H], la société LE CHIRURGIEN DILIGITAL et monsieur [U] [H] à hauteur de 114.500 € pour la période comprise entre le 19 janvier 2023 et le 5 septembre 2023.
Monsieur [U] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 2 mars 2023 le tribunal correctionnel de Marseille, Messieurs [U] [H], [O] [G] et [W] [H] sont condamnés pour des faits de chantage aggravé. Monsieur [U] [H] a été condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et un an d'interdiction d'exercer, et les prévenus ont été condamnés in solidum à payer à monsieur [P] la somme de 50.000 € de dommages et intérêts.
Les prévenus ont interjeté appel de ce jugement.
Diverses ordonnances de référé des 28 juin 2023 (tribunal judiciaire de Marseille), 20 octobre 2023 (tribunal judiciaire de Créteil, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2024) ont rejeté des demandes formées par monsieur [W] [P] à l'encontre de monsieur [U] [H], retenant notamment que la preuve n'était pas rapportée que les messages litigieux ont été postés par le monsieur [H] ou la PEMV.
Parallèlement, monsieur [U] [H] a :
procédé à la donation de parts sociales de la SCI [H] à messieurs [W] et [R] [H] selon acte du 30 avril 2021, pour une valeur de 738.648 € ;enregistré au greffe le 26 septembre 2022 le versement d'un dividende de 2.650.000 € provenant de la SELARLU PEMV ;le 28 novembre 2024 cédé à messieurs [R] et [M] [H] les parts sociales de la SCI [H] encore entre ses mains ;le 24 mars 2025 cédé des parts de la SCI LA FINANCIÈRE à monsieur [R] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024 monsieur [W] [P] et la SELARLU [P] ont fait assigner monsieur [O] [G], monsieur [W] [H], la société LE [S] NUMÉRIQUE, monsieur [U] [H] et la SELARL POLICLINIQUE ESTHÉTIQUE [Localité 2] [Localité 3].
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le juge de la mise en état a notamment :
débouté monsieur [U] [H] et la société LE [S] NUMÉRIQUE de leurs demandes tendant à l'annulation de l'assignation ;déclaré monsieur [W] [P] et la SERALU [P] recevables en leur action ;déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de monsieur [W] [P] et la SERALU [P] ;condamné in solidum monsieur [U] [H] et la société LE [S] NUMÉRIQUE aux dépens de l'incident ;condamné in solidum monsieur [U] [H] et la société LE [S] NUMÉRIQUE à payer la somme totale de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à monsieur [W] [P] et à la SERALU [P].
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de leur conclusions en date du 20 janvier 2026, monsieur [W] [P] et la SELARLU [P] demandent au tribunal de :
dire les conclusions recevables, débouter la partie en défense de toutes ses demandes, constater que la société [S] NUMÉRIQUE constitue une société écran, fictive et/ou frauduleuse, créée et contrôlée par monsieur [U] [H] et la SELARLU PEMV en vue de contourner les obligations déontologiques qui lui sont applicables ; dire et juger qu’en conséquence de cette fraude, la société [S] NUMÉRIQUE et les actes accomplis par son intermédiaire sont inopposables à monsieur [W] [P] et à la SELARLU [P], en application du principe « fraus omnia corrumpit », dire et juger que, du fait de ce caractère de société écran frauduleuse, la personnalité morale de la société [S] NUMÉRIQUE doit être tenue pour écartée, a l’égard de monsieur [W] [P] et de la SELARLU [P], de sorte que monsieur [U] [H] et la SELARL PEMV demeurent personnellement et directement responsables de tous les actes accomplis par l'intermédiaire de la société LE [S] NUMÉRIQUE, En conséquence,
condamner in solidum monsieur [U] [H] et SELARLU POLICLINIQUE [Localité 2] [Localité 3] au paiement de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées a l’encontre de la société LE [S] NUMERIQUE, depuis le 14 mars 2021, déduction faite de la saisie ventes des parts sociales de la SCI [H] d’un montant de 110 934,78 euros : Chambre disciplinaire (03/11/2022) : 31 000 € JEX (01/02/2022) : 117 500 € + 3 000 € (article 700) JEX (17/10/2023) : 600 500 € Cour de cassation (26/06/2024) : 4 000 € (article 700) Cour d’appel (27/10/2022) : 3 000 € (article 700) JEX du 20 février 2026 dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de chaque décision l'ayant prononcée, condamner solidairement monsieur [U] [H], LA SELARL POLICLINIQUE messieurs [W] [H], [O] [G] et la société le [S] NUMÉRIQUE au paiement de la somme de 15.000 € en vertu de l’article 700 du CPC ; condamner solidairement monsieur [U] [H], LA SELARL POLICLINIQUE messieurs [W] [H], [O] [G] et la société le [S] NUMÉRIQUE aux entiers dépens et frais irrépétibles confirmer l’exécution provisoire de droit Concernant la compensation des créances,
ordonner la compensation entre les créances réciproques détenues par monsieur [U] [H], LA SELARL POLICLINIQUE, messieurs [W] [H], [O] [G] et la société le [S] NUMÉRIQUE et les créances détenues par [W] [P] sur ces mêmes débiteurs, dire que toute créance qui serait reconnue au profit des défendeurs dans le cadre de la présente instance sera compensée de plein droit, à due concurrence, avec les créances détenues par monsieur [W] [P], conformément aux articles 1347 et 1347-1 du code civil dire que la compensation interviendra à concurrence du montant qui sera fixé, le solde demeurant dû à monsieur [W] [P]. dire que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la date de chaque décision les ayant prononcées, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil
Au soutien de leurs demandes ils soutiennent que monsieur [U] [H] a, depuis 2019, recouru aux services de son fils et à la société [S] NUMÉRIQUE comme société écran, lui permettant d'accomplir, par personne interposée, ce qu'il lui est strictement défendu de faire en son nom propre en raison de ses obligations déontologiques, dont :
le financement exclusif de la société LE [S] NUMÉRIQUE par la société PEMV à hauteur de 32.126 € entre le 20 avril 2021 et le 8 mars 2022, cette société apparaissant comme étant le seul client de la société LE [S] NUMÉRIQUE. Ils ajoutent que des flux financiers distincts d'un montant de 61.293,14 € de la société PEMV vers la société LE [S] NUMÉRIQUE ont été identifiés entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021, sans qu'aucune prestation en contrepartie ne soit justifiée.l'existence de liens entre monsieur [U] [H] et la société PEMV d'une part et la société LE [S] NUMÉRIQUE : ils affirment que bien que cette dernière a pour gérant statuaire monsieur [G], ce sont messieurs [U] et [W] [H] qui sont les véritables instigateurs tant de la rédaction de ces plaintes que de la campagne de dénigrement, ainsi qu’en témoignent les conversations constatées par commissaire de justice le 13 juillet 2021, dans lesquelles monsieur [U] [H] co-rédige les plaintes avec son fils et lui demande d’intégrer des éléments précis, le fait que [S] NUMÉRIQUE a produit dans ses conclusions d’appel une plainte ordinale de monsieur [U] [H] avant même que monsieur [W] [P] ne la reçoive du CDOM des Bouches-du-Rhône — démontrant une transmission directe et contemporaine entre monsieur [U] [H] et les associés de [S] NUMÉRIQUE, l'emploi intentionnel du nom d'emprunt « [E] » pour dissimuler monsieur [U] [H] ainsi qu'il résulte de conversations du 3 avril 2021 entre messieurs [U] et [W] [H] dans laquelle monsieur [U] [H] donne l'ordre à son fils de dissimuler son identité, le fait que monsieur [W] [H] a communiqué dans les médias sous l'identité de son père sans opposition de ce dernier pendant un certain temps, le fait que monsieur [W] [H] assurait la gestion administrative et juridique de la société PEMV ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de constat du 13 juillet 2021, et la délibération de la Chambre disciplinaire de l'ordre des médecin d'Île de France du 17 novembre 2023 condamnant monsieur [U] [H] pour violation du secret médical.le fait que [S] NUMÉRIQUE ne constitue pas une société commerciale autonome mais un instrument frauduleux créé et contrôlé par monsieur [U] [H], dans le but délibéré de contourner les interdictions déontologiques qui lui sont applicables en sa qualité de médecin, dont la réalisation d'une publicité commerciale et trompeuse au profit de monsieur [U] [H], l'effacement des messages négatifs et la diffusion de faux avis positifs, ainsi qu'il résulte d'échanges avec son fils courant mars et avril 2021. Ils soulignent que le procès-verbal de constat du 13 juillet 2021 montre également que monsieur [U] [H] avait un accès direct au groupe Facebook administré par la société LE [S] NUMÉRIQUE.Ils s'appuient également sur la délibération de la Chambre disciplinaire de l'ordre des médecin d'Ile de France du 17 novembre 2023 qui a relevé notamment que monsieur [U] [H] a employé son fils « contre rémunération afin de gérer sa réputation internet via Le Chirurgien digital», et soulignent que sans cette société écran, financée a hauteur de près de 100.000 € par sa SELARLU PEMV et dirigée par ses instructions personnelles via WhatsApp, les violations des articles R. 4127 13, R. 4127-19 et R. 4127-31 du code de la santé publique lui auraient été directement imputées.
Ils en déduisent que l'interposition de la société LE [S] NUMÉRIQUE visait exclusivement a masquer l’implication personnelle de monsieur [U] [H] dans le but de l’amélioration de sa e-réputation et de l’éviction de monsieur [W] [P], et soulignent que la fraude est d'autant plus constituée que le mécanisme en cause a été élaboré en toute connaissance de cause et a perduré plusieurs années.
Monsieur [P] et la SELARLU [P] affirment également que monsieur [U] [H] mène une communication sur internet qui repose sur des allégations, indications et présentations fausses de nature à induire en erreur et portant sur ses qualités et les soins prodigués, et suppression de publications négatives, en infraction avec les règles déontologiques auxquelles il est tenu.
Monsieur [P] et la SELARLU [P] reprochent encore à la société LE [S] NUMÉRIQUE d'avoir entrepris une campagne de dénigrement à son encontre à partir de mars 2021 sur plusieurs plateformes – Facebook, Google My Business, Pages Jaunes, Trustpilot et RealSelf – se caractérisant par la publication de messages négatifs répétés, la suppression d’avis positifs, l’utilisation de faux profils et une coordination des actions sur l’ensemble de ces plateformes, ces messages ayant été toutefois supprimés au fur et à mesure des condamnations intervenues ce qui selon eux établit la connaissance par les défendeurs de l’existence des messages, le contrôle effectif exercé sur les faux profils, et la conscience du caractère illicite des publications. Ils soulignent en outre que 68% des adresses IP provenant de l’opérateur SFR, la présence d’adresses IP FREE correspondant au domicile de monsieur [U] [H] a [Localité 3], la concordance des adresses IP entre les différentes plateformes, l'utilisation systématique de faux profils présentant les mêmes caractéristiques (création récente, absence d’historique, publication d’un seul avis négatif sur monsieur [W] [P]), la suppression sélective de l’intégralité des messages litigieux et maintien des messages positifs sur monsieur [U] [H], et le fait que ce dernier a lui-même supprimé le groupe Facebook « AVIS SUR LE DOCTEUR [P] » après le jugement JEX du 17 octobre 2023 — acte qui constitue un aveu implicite de son contrôle sur ce contenu.
Ils déduisent également du contenu d'échanges entre messieurs [U] et [W] [H] que le premier a financé et commandité la campagne de dénigrement et pris la direction de la stratégie judiciaire, rédigé les plaintes ordinales, constitué les éléments de preuve à charge contre monsieur [P], sollicité des témoins pour la rédaction d'avis, et soutiennent que la rupture entre messieurs [U] et [W] [H] le 9 mai 2021 n'est qu'une mise en scène.
Monsieur [U] [H] et la SELARL POLYCLINIQUE ESTHÉTIQUE [Localité 2] [Localité 3] ont conclu le 16 février 2026. Ils demandent au tribunal de :
déclarer monsieur [U] [H] et la SELARL POLYCLINIQUE ESTHÉTIQUE [Localité 2] [Localité 3] recevables et bien fondés en leurs demandes ;débouter monsieur [W] [P] et la SELARLU [P] de l’intégralité de leurs demandes, en ce qu’elles sont dénuées de toute base légale et se heurtent à de nombreux principes d’administration judiciaire et de sécurité juridique ; condamner monsieur [W] [P] et la SELARLU [P] à payer à monsieur [U] [H] et la SELARL POLYCLINIQUE ESTHÉTIQUE [Localité 2] [Localité 3] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamner monsieur [W] [P] et de la SELARLU [P] à verser à monsieur [U] [H] et à la SELARL POLYCLINIQUE ESTHÉTIQUE [Localité 2] [Localité 3] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner monsieur [W] [P] et la SELARLU [P] aux dépens.
Ils soutiennent que monsieur [U] [H] est extérieur aux échanges intervenus entre monsieur [W] [H] et monsieur [W] [P], que le premier a néanmoins au moyen de messages Whatssapp en mars 2021 tenté d'impliquer son père, que le 22 mars 2021 monsieur [U] [H] a déposé une plainte ordinale contre monsieur [P] mais en prenant soin de modérer les affirmations de son fils, qu'au cours du mois d'avril 2021 monsieur [U] [H] a de nouveau tenté de faire cesser les agissements reprochés à [W] [H], de sorte qu'il ne peut être tenu pour l'instigateur d'une campagne de dénigrement ainsi que l'a retenu la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 13 septembre 2024, que les pièces produites à son encontre son peu fiables et caviardées, notamment la décision de la Chambre Disciplinaire de Paris du 17 novembre 2023 à laquelle monsieur [P] n'était pas partie.
Ils ajoutent que monsieur [P] s'est plu à donner une ampleur médiatique certaine à la campagne dont il faisait l'objet et a lui-même multiplié les commentaires à l'encontre de monsieur [U] [H], conduisant le conseil de l'Ordre des médecins de [Localité 5] à refuser l'enregistrement de ce dernier. Ils soulignent également que monsieur [P] a été sanctionné par la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse pour avoir adopté un comportement actif de dénigrement de monsieur [U] [H].
Ils se prévalent encore de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2024, des conclusions d'un rapport d'expertise du 16 août 2023, d'un procès-verbal de constat du 7 septembre 2023 et d'un pré-rapport d'une expertise ordonnée dans une autre instance en date du 4 février 2026 pour affirmer qu'il n'est pas possible de faire un lien entre monsieur [U] [H] et la société PEMV et les messages de dénigrement qui leur sont attribués, soulignant que messieurs [U] et [W] [H] partageaient le même domicile jusqu'en avril 2023.
Ils rappellent qu'ils n'existent pas de lien de droit entre eux et la société LE [S] NUMÉRIQUE, monsieur [W] [H] et monsieur [O] [G] de sorte qu'il ne peut y avoir aucune solidarité entre eux, que la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 23 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans une ordonnance du 28 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans une ordonnance du 20 octobre 2023 et la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 13 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille dans une ordonnance du 3 décembre 2024 ont retenu l'absence de preuve de l'implication de monsieur [U] [H] dans les agissements de son fils, que les seules décisions judiciaires ayant pu établir un lien entre monsieur [U] [H] et la PEMV et les défendeurs originels sont des décisions dépourvues de l’autorité de la chose jugée au principal ou ne sont pas définitives, que le pré-rapport d'une expertise ordonnée dans une autre instance en date du 4 février 2026 tend à exclure une telle implication en l'absence d'élément fiable.
Les défendeurs soutiennent également que les correspondances saisies et partiellement retranscrites dans les procès-verbaux de constat versés démontrent que monsieur [U] [H] ne cautionnait pas les agissements de son fils, et qu’il a tenté à plusieurs reprises de le refréner, allant même jusqu’à mettre un terme au contrat d’entretien et de référencement informatique du site internet https://excellence-esthetique.[01] qui les unissait ; que la retranscription des mêmes échanges dans le procès-verbal de constat du 13 juillet 2021 démontre de même que monsieur [U] [H] n'avait aucun lien avec les associés de la société LE [S] NUMÉRIQUE ; que la preuve du financement de cette société par monsieur [U] [H] n'est pas rapportée autrement que la production de pièces tronquées obtenues en fraude du secret bancaire et de façon déloyale et que les mêmes pièces produites dans le cadre d'une procédure disciplinaire montrent que monsieur [U] [H] et la société PEMV ne sont pas les seuls financeurs de la société LE [S] NUMÉRIQUE ; que monsieur [U] [H] n'avait aucun intérêt à dénigrer monsieur [W] [P] compte tenu de la disparité de leurs spécialités, de leurs clientèles et de leurs situations économiques ; que la SELARLU [P] n'a souffert d'aucun préjudice puisque son chiffre d'affaires a augmenté de 20 % entre 2021 et 2022 ; que la responsabilité de monsieur [U] [H] ne saurait être déduite de son lien de paternité avec monsieur [W] [H] dont il a réprouvé les agissements.
Monsieur [U] [H] et la SELARL POLYCLINIQUE ESTHÉTIQUE [Localité 2] [Localité 3] soutiennent encore que les demandeurs ne versent pas, à l’appui de leur assignation, les décisions dont ils se prévalent et pour lesquelles ils sollicitent qu’une condamnation solidaire rétroactive soit prononcée ; que cette situation contrevient d’une part au principe du contradictoire, et d’autre part à celui de sécurité juridique, dès lors qu’elle expose les défendeurs à une condamnation pour des faits dont ils ignorent la nature et les fondements ; que la Cour d’appel de [Localité 5], dans un arrêt du 23 février 2023 rendu sur appel de la décision JEX du 1er février 2022 a débouté monsieur [P] de sa demande de liquidation de l’astreinte à l’encontre de monsieur [H] ; que pour la période postérieure au 14 mars 2021, les demandeurs sont incapables de rapporter la preuve d’un quelconque agissement de monsieur [U] [H] ou de la PEMV ; que la demande de condamnation solidaire contrevient à l'autorité de la chose jugée des décisions visées ; que les jugements du juge de l'exécution du 16 juin 2023 et 17 octobre 2023 ont été frappé d'appel, toujours pendants devant la cour d'appel de Paris ; que cette même cour dans un arrêt du 23 février 2023 a débouté monsieur [P] de ses demandes à l'encontre de monsieur [U] [H] ; que le juge judiciaire n'a pas compétence pour prononcer une solidarité s’agissant d’une condamnation prononcée par une instance ordinale qui relève par essence de la compétence du juge administratif et pour prononcer une solidarité s’agissant d’une condamnation prononcée par la cour suprême de l’ordre judiciaire français ; et que les décisions en cause, qui ne concernent pas monsieur [U] [H], ne peuvent être contournées par le moyen de la présence procédure.
Sur le caractère abusif de la procédure, ils soutiennent qu'il résulte du fait que la présente instance n'a été introduite qu'en raison de l'insolvabilité des débiteurs de monsieur [P], lequel a été débouté à plusieurs reprises de ses demandes de condamnation provisionnelle à l'encontre de monsieur [U] [H] et de la société PEMV en raison de sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe, et a fait obstacle à la mesure d'instruction instaurée à sa demande dans le cadre d'une autre procédure. Ils ajoutent qu'en introduisant à leur encontre 26 procédures judiciaires et ordinales depuis le 24 février 2021, monsieur [P] a abusé du droit d'ester en justice.
Monsieur [W] [P], monsieur [O] [G] et la société LE [S] NUMÉRIQUE n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025, avec effet au 17 mars 2026.
Le 17 mars 2026 monsieur [W] [P] et la SELARLU [P] ont déposé de nouvelles conclusions, contenant de nouveaux moyens et de nouvelles demandes au titre d'une action paulienne.
Par ordonnance du 26 mars 2026 le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; déclaré d'office irrecevables les conclusions et les pièces n°42 à 50 notifiées par monsieur [W] [P] et la SELARLU [P] le 19 mars 2026 ; et déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par monsieur [U] [H] et la SELARL POLYCLINIQUE ESTHÉTIQUE [Localité 2] [Localité 3] .
Le 27 mars 2026 monsieur [W] [P] et la SELARLU [P] ont déposé de nouvelles conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, admission des pièces déclarées irrecevables par l'ordonnance du 26 mars 2026, et afin que le tribunal déclare recevable une assignation en intervention forcée de messieurs [R] et [M] [H] en date du 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »
Selon l'article 803 du même code, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
Monsieur [P] et la SELARLU [P] invoquent à ce titre :
la radiation de monsieur [U] [H] de l'ordre des médecins par décision du 18 mars 2026 ;un courrier adressé par le conseil de monsieur [U] [H] au juge chargé du contrôle des expertises dans le cadre d'une autre instance ;l'arrêt de travail de leur propre conseil pour cause de maladie ;le fait que les pièces déclarées irrecevables par l'ordonnance du 26 mars 2026 les privent d'un moyen de preuve dans le cadre de leur action paulienne.
Toutefois aucun de ces éléments ne constitue une cause grave au sens des dispositions précitées. En effet la radiation de monsieur [U] [H] est sans incidence sur l'appréciation des faits de fraude à la loi qui lui sont reprochés survenus entre 2021 et 2023 selon les propres conclusions au fond des demandeurs. Il en est de même pour le courrier adressé par le conseil de monsieur [U] [H] au juge chargé du contrôle des expertises, dans le cadre d'une autre instance, distincte de celle-ci et qui ne saurait donc avoir une quelconque influence sur le jugement des prétentions des parties.
Il est encore souligné que l'ordonnance de clôture a été rendue trois mois avant celle-ci et il n'est pas justifié que le conseil des demandeurs aurait été dans l'impossibilité de conclure pendant tout ce temps. Il a d'ailleurs conclu au fond le 20 janvier 2026 et à nouveau le 17 mars 2026.
En outre il résulte des articles 15 et 132 du code de procédure civile que la communication de pièces doit intervenir de façon spontanée et en temps utile. Monsieur [P] et la SELARLU [P] ne peuvent donc alléguer leur propre retard à accomplir les diligences procédurales qui leur incombent pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture.
L'assignation en intervention forcée de messieurs [R] et [M] [H] en date du 27 mars 2026 pour l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026 n'a pas été précédée de l'ordonnance d'autorisation prévue à l'article 840 du code de procédure civile. Elle n'a en outre pas été remise au greffe, de sorte qu'en application de l'article 754 du code de procédure civile la juridiction ne s'en trouve pas saisie.
Il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
Le tribunal n'étant pas une juridiction d'appel des décisions du juge de la mise en état, il ne peut déclarer recevables des pièces déjà déclarées irrecevables par ce dernier.
Sur les conclusions de monsieur [P] et de la SELARLU [P] du 17 mars 2026 :
Le 17 mars 2026, les demandeurs ont fait signifier par RPVA de nouvelles conclusions et une pièce n°41, comprenant, outre les demandes déjà formulées dans leurs écritures du 20 janvier 2026, les demandes nouvelles suivantes :
« Sur la fraude paulienne :
DÉCLARER inopposables à M. [W] [P] les actes suivants : La donation du 30 avril 2021 portant sur des parts sociales de la SCI [H] d'une valeur de 738.648 € à [W] [H] et M. [R] [H], La cession du 28 novembre 2024 des parts restantes de la SCI [H] à MM. [R] et [M] [H], La cession du 24 mars 2025 des parts de la SCI LA FINANCIÈRE à M. [R] [H], Le dividende de 2.650.000 € enregistré au greffe le 26 septembre 2022 versé par la SELARLU PEMV au bénéfice de M. [U] [H],DIRE ET JUGER que le dividende de 2.650.000 € constitue également un abus de majorité, inopposable à M. [W] [P] en sa qualité de créancier solidaire de la SELARLU PEMV, DIRE ET JUGER que M. [U] [H] ne peut se prévaloir de son insolvabilité frauduleusement organisée. »
Ces demandes nouvelles ont été formées le jour de la clôture de l'instruction, de sorte que les défendeurs n'ont pas été en mesure d'y répliquer.
En application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile ces conclusions, et la pièce n°41 communiquée le même jour seront déclarées irrecevables d'office pour n'avoir pas été formées en temps utile au sens du premier de ces articles et en violation du principe du contradictoire au sens du second.
Au fond :
Sur les demandes principales :
En application de l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
En outre toute personne victime d'une fraude peut demander que l'acte frauduleux lui soit déclaré inopposable, quand bien même la fraude aurait aussi été dirigée contre d'autres,
Aux termes de leurs dernières conclusions déclarées recevables monsieur [P] et la SELARLI [P] demandent au tribunal de :
dire et juger que, du fait de ce caractère de société écran frauduleuse, la personnalité morale de la société [S] NUMÉRIQUE doit être tenue pour écartée, a l’égard de monsieur [W] [P] et de la SELARLU [P], de sorte que monsieur [U] [H] et la SELARL PEMV demeurent personnellement et directement responsables de tous les actes accomplis par l'intermédiaire de la société LE [S] NUMÉRIQUE, En conséquence de :
condamner in solidum monsieur [U] [H] et SELARLU POLICLINIQUE [Localité 2] [Localité 3] au paiement de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées a l’encontre de la société LE [S] NUMERIQUE, depuis le 14 mars 2021, déduction faite de la saisie ventes des parts sociales de la SCI [H] d’un montant de 110 934,78 euros : Chambre disciplinaire (3 novembre 2022) : 31 000 € JEX (1er février 2022) : 117 500 € + 3 000 € (article 700) JEX (17 octobre 2023) : 600 500 € Cour de cassation (26 juin 2024) : 4 000 € (article 700) Cour d’appel (27 octobre 2022) : 3 000 € (article 700) JEX du 20 février 2026.
Il leur revient donc de démontrer que la constitution de la société LE [S] NUMERIQUE relève d'un comportement frauduleux, dans le but de permettre à monsieur [U] [H] de violer ses obligations déontologiques et de commettre des actes de concurrence déloyale par dénigrement.
Monsieur [P] et la SELARLU [P] s'appuient en particulier sur un procès-verbal de constat du 13 juillet 2021.
Ce procès-verbal comprend des captures d'écran d'avis émis sur la page Google.fr relative à monsieur [P], les uns très élogieux, les autres très négatifs, la note moyenne étant de 4,3/5.
De même sont reproduits 6 avis du site « Truspilot » avec un moyenne de 3,8/5, le contenu du compte Facebook « Rhonoplastie, septoplastie, chirurgie, expérience et témoignages », sur lequel ne figure aucune mention du docteur [P], et deux avis négatifs publiés sur un compte Facebook « docteur [W] [P] ».
Par ailleurs ce procès-verbal reproduit de multiples échanges Whatsapp entre messieurs [W] et [U] [H].
Les demandeurs se fondent également, entre autres, sur un procès-verbal de constat du 16 mars 2021 portant sur les avis négatifs publiés portant sur l'atteinte à la réputation de monsieur [P] ; la concordance entre l'adresse IP de monsieur [U] [H] et celles des messages postés avec de faux patients, qui ont pu être géolocalisées à proximité des lieux de vie et d'exercice professionnel de ce dernier, permettant ainsi de considérer que ces profils Facebook ont été créés par monsieur [W] [H] pour le compte de son père ; les condamnations civiles prononcées par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 mai 2021, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 2022.
Ainsi que l'a déjà relevé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 13 septembre 2024 « l'imputabilité de ces actes, à les supposer avérés, à M. [U] [H] et la société PEMV, seuls susceptibles d'être concernés par les actes de concurrence déloyale en tant que praticien et établissement concurrents de M. [P] et de la société [P], n'est pas davantage établie avec l'évidence requise.
A cet égard, il est relevé que la concordance invoquée des adresses IP n'est pas caractérisée en l'absence d'expertise technique permettant d'établir, sans contestation possible, que les messages litigieux ont été postés par les intimés.
Il résulte en effet d'un rapport d'expertise privée produit par M. [U] [H] et la société PEMV que le procédé de géolocalisation des adresses IP réalisé à l'initiative de M. [P] avec les outils du site opentracker.net n'offre aucune garantie de fiabilité et ne repose sur aucun moyen technique traçable, contradictoire et crédible.
Il est encore relevé que parmi les faux profils dénoncés et visés dans les décisions susvisées, deux d'entre eux existent réellement ([I] [Y] et [V] [A]) ainsi qu'il résulte des motifs de l'arrêt de cette cour du 23 février 2023, statuant sur la liquidation des astreintes prononcées.
En outre, il résulte du procès-verbal de constat du 13 juillet 2021, produit par M. [P], que les premières conversations enregistrées entre MM. [W] [H] et [U] [H], portent sur le groupe Facebook initialement administré par M. [P] et sur le fait que ce dernier censurerait les avis positifs relatifs aux autres chirurgiens.
Il apparaît nettement que M. [W] [H] a incité son père à 'faire un truc' pour faire cesser des publications négatives le concernant ('T'as conscience ou pas qu'il est entrain de dire à tous ses proches de te descendre sur son groupe' ; ' tu pourras rien faire une fois que ça sera fait'- 22/03/2021 Page 81 du procès-verbal de constat -) ; que M. [U] [H] a envisagé un dépôt de plainte si celle-ci n'était pas déposée par le syndicat national de chirurgie plastique auquel il est adhérent.
La cour observe en outre, qu'après la diffusion, sur la chaîne TF1, le 8 mai 2021, d'une émission de télévision 'Grands Reportages', à laquelle ont participé MM. [W] [P] et [G], et au cours de laquelle ces derniers se sont vantés d'envoyer à des jeunes en quête d'une chirurgie esthétique, sous une fausse identité, de faux messages relatifs à des interventions chirurgicales censées avoir été pratiquées sur eux et en leur conseillant de s'adresser à tel ou tel chirurgien dans leur région, M. [U] [H] a écrit à son fils, le 9 mai 2021 : 'c'est tellement honteux ce que tu expliques' ; '[Q], c'est une question de morale ; tout ce que tu expliques sur la manipulation est inacceptable. Jamais je ne veux que tu utilises ce genre de stratagème pour moi ; je te l'ai répété 1.000 fois' ; 'J'espère que tu n'utilises pas ces faux profils pour moi !'.
En l'état des éléments produits, il n'est donc pas manifeste que M. [U] [H] serait à l'origine direct ou indirect de faux messages postés sur les réseaux sociaux dans le but de jeter le discrédit sur les soins dispensés par M. [P] en vue de détourner sa patientèle.»
Sur le manquement du docteur [H] à ses obligations déontologiques, consistant en un détournement ou une tentative de détournement de clientèle, un manquement au libre choix du patient résultant de la création et de l'utilisation de faux profils et messages afin de vanter sa réputation ou nuire à celle de monsieur [P] ; d'intervenir, ainsi que les autres intimés, auprès de patientes pour les contraindre à effacer des messages ; de pratiquer la médecine comme un commerce, soutenant que la société Le [S] Numérique joue le rôle de 'rabatteur et pourvoyeur' de clientèle ainsi que l'établit l'émission de télévision précitée ; d'induire le public en erreur en maîtrisant son e-réputation ; d'avoir créé un faux cabinet à [Localité 1] et d'avoir fait des déclarations mensongères et déloyales envers le conseil de l'ordre des médecins, il a déjà été relevé par ladite cour que monsieur [P] et la SELARLU [P] ne justifient pas du préjudice personnel, moral ou financier, que leur occasionneraient les manquements déontologiques d'un médecin envers son ordre professionnel.
En outre il résulte des échanges de correspondances entre messieurs [W] et [U] [H] repris dans le procès-verbal de constat du 13 juillet 2021 que ce dernier a cherché à refréner les entreprises de son fils et lui a manifesté sa réprobation, ainsi le 9 mai 2021 lorsqu'il lui a écrit « [Q], on arrête tout partenariat » et le 13 juin 2021 en lui indiquant « [Q] arrête d'utiliser mon nom ».
Le tribunal relève en outre qu'aucun des messages précédents ne contient d'instruction donnée par monsieur [U] [H] à monsieur [W] [H] ou à monsieur [G] ou à la société LE [S] NUMERIQUE afin d'entreprendre une campagne de dénigrement à l'encontre de monsieur [W] [P] ou de la SELARLU [P].
Si des liens économiques ont pu exister entre la société PEMV et la société LE [S] NUMERIQUE, il convient également de constater que la première a mis un terme au contrat d’entretien et de référencement informatique du site internet https://excellence-esthetique.[01] qui les unissait courant mai 2021 comme évoqué dans le message du 9 mai adressé par monsieur [U] [H] à monsieur [W] [H].
Il ne peut donc être tiré comme conséquence de l'existence de ce contrat que la société LE [S] NUMERIQUE n'aurait été constituée que dans le but exclusif de nuire aux intérêts de monsieur [W] [P] ou de sa société ou qu'elle n'aurait pas d'existence effective.
Bien que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 29 septembre 2022 rendu sur appel d'une ordonnance de référé, a également retenu comme présomption à l'encontre de monsieur [U] [H] la géolocalisation des adresses IP des appareils ayant servi à la diffusion des messages diffamants à proximité du lieu de vie et d'exercice de monsieur [U] [H], cet élément a pu être combattu par la suite, ce dont la juridiction n'a pas eu connaissance, par la production d'un rapport d'expertise privée produit par monsieur [U] [H] et la société PEMV que le procédé de géolocalisation des adresses IP réalisé à l'initiative de monsieur [P] avec les outils du site opentracker.net n'offre aucune garantie de fiabilité et ne repose sur aucun moyen technique traçable, contradictoire et crédible, tel qu'indiqué par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 13 septembre 2024.
Dans le même sens monsieur [U] [H] produit à la présente instance un pré-rapport d'expertise informatique ordonnée dans le cadre d'une autre procédure pendante devant ce tribunal. Aux termes de ses investigations l'expert indique (page 15 du pré-rapport) que « dans ce contexte, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que le docteur [H] et/ou la société PEMV seraient les auteurs d'un ou de plusieurs messages postés sur les réseaux sociaux du docteur [P].
En l'état des éléments techniques disponibles, des recherches complémentaires relatives au groupe Facebook « Rhoniplastie » et aux adresses Google associées apparaissent peu susceptibles de produire des résultats exploitables, compte tenu de l'utilisation de services de type VPN et/ou de terminaux mobiles, telle qu'observée dans les éléments analysés ».
La cour d'appel de Paris, a également mis en évidence dans l'arrêt précité le fait que « l'incidence des faits dénoncés sur l'évolution du chiffre d'affaires réalisés par la société [P] n'est pas avérée au regard des chiffres d'affaires réalisés entre 2020 et 2022, qui se sont élevés aux sommes de 861.919 euros en 2020, 1.049.664 euros en 2021 et 989.843 euros en 2022, et des résultats nets comptables, qui, pour chacune de ces années, ont été de 130.606 euros, 244.122 euros et de 192.324 euros ainsi qu'il résulte des attestations comptables produites.
L'absence de production des bilans relatifs à ces années mais aussi aux précédentes et à l'année 2023, ne permet pas d'appréhender la situation financière de la société [P] et son évolution et, donc, d'établir avec l'évidence requise l'existence d'un préjudice économique certain.
La simple confrontation des chiffres précités avec les bilans de la société PEMV, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 2.249.843 euros en 2020 et de 2.341.474 euros en 2021, apparaît en outre insuffisante pour justifier ce préjudice dès lors que les chiffres d'affaires réalisés par cette dernière sont sans commune mesure avec ceux dégagés par la société [P], et qu'entre ces deux années, celle-ci a connu une augmentation de son chiffre d'affaires de plus de 20 %.
Au surplus, l'appréciation d'une perte de chance résultant, selon les appelants, d'une décroissance du chiffre d'affaires de 2022, qui, contrairement à ce qu'ils soutiennent, apparaît minime pour être de l'ordre de 5,69 %, excède les pouvoirs du juge des référés. »
Ainsi ni l'implication de monsieur [U] [H] ou celle de la société PEMV dans une campagne de dénigrement de monsieur [W] [P] ou de la société SELARLU [P], ni l'éviction économique de ces derniers, pas plus qu'un éventuel détournement de patientèle ou un préjudice économique quelconque qui en serait résulté ne sont démontrés.
De même la prétendue campagne de dénigrement entreprise à l'encontre de monsieur [P] apparaît elle-même avoir été infructueuse, le procès-verbal précité mettant en évidence que les commentaires « Google » relatifs à ce derniers sont largement positifs avec une moyenne de 4,3/5, de sorte que le préjudice allégué n'est pas constitué.
En conséquence monsieur [P] et la SELARLU [P] ne pourront qu'être déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes reconventionnelles :
L'exercice d'une action en justice, expression du droit fondamental d'accès au juge, ne peut être qualifié d'abusif que dans le cas de mauvaise foi, de malice ou d'erreur grossière équipollente au dol.
L'abus ne peut être déduit du seul fait que les prétentions des demandeurs, même formulées avec insistance, ont été rejetées.
La présente instance s'inscrit dans un contexte contentieux particulièrement riche entre les parties, qui se reprochent mutuellement, entre autres, des pratiques de dénigrement réciproques et de manipulation sur les réseaux sociaux. À ce titre tant le docteur [P] que le docteur [H] ont fait l'objet de procédures disciplinaires devant les juridictions ordinales ayant donné lieu au prononcé de diverses sanctions.
Dans ces conditions le caractère abusif de la procédure n'est pas suffisamment établi, et les demandes de monsieur [U] [H] et de la société PEMV seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [P] et la SELARLU [P], qui succombent à l'instance, en supporteront in solidum les dépens.
Il seront encontre condamnés in solidum à payer à monsieur [U] [H] et la société LE [S] NUMÉRIQUE à payer la somme totale de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions et la pièce n°41 signifiée par monsieur [W] [P] et la SELARLU [P] le 17 mars 2026 ;
Constate que les pièces n°42 à 50 notifiées par monsieur [W] [P] et la SELARLU [P] le 19 mars 2026 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du 26 mars 2026 ;
Constate que le tribunal n'est pas saisi de l'assignation en intervention forcée de messieurs [R] et [M] [H] signifiée le 27 mars 2026 ;
Déboute monsieur [W] [P] et la SELARLU [P] de leurs demandes ;
Déboute monsieur [U] [H] et la SELARL POLYCLINIQUE ESTHÉTIQUE [Localité 2] [Localité 3] de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamne in solidum monsieur [W] [P] et la SELARLU [P] à payer à monsieur [U] [H] et la société LE [S] NUMÉRIQUE à payer la somme totale de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur [W] [P] et la SELARLU [P] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LEQUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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