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TJ 13055, 4 juin 2026, RG 25/01578


Vérifier : TJ 13055, 4 juin 2026, RG 25/01578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/01578
Lieu / cour
tj13055
Chambre
1ère Chambre Cab1
Type
other
Id
6a21cd39cdc6046d472cf9be

Texte de la décision

13,857 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT
DU 04 Juin 2026

Enrôlement : N° RG 25/01578 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ANH

AFFAIRE : Syndicat UNSA TERRITORIAUX [Localité 2]( la SELARL RAMOS CONSEIL)
C/ M [Q] [E] ( Me Virginie SAPAZIAN), Mme [P] [O] ( Maître [N] [D]), Mme [V] [S] ( Maître [N] [D] de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente,
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,

Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le
à :
-la SELARL RAMOS CONSEIL
Me Virginie SAPAZIAN
la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Syndicat UNSA TERRITORIAUX [Localité 3] [Localité 1] PROVENCE METROPOLE pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [Q] [E]
né le 06 Janvier 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE,

Madame [P] [O]
née le 11 Mai 1969 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocats au barreau de MARSEILLE,

Madame [V] [S]
née le 09 Août 1970 à [Localité 6] (MAROC) (99)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocats au barreau de MARSEILLE,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Faits et procédure :

Le Syndicat UNSA TERRITORIAUX [Localité 3]-[Localité 1]- PROVENCE METROPOLE ( en sigle UNSA TERR AMPM) est géré par un bureau métropolitain composé de membres élus par l'assemblée générale des adhérents.

Selon assemblée générale du 5 octobre 2021 un bureau a été élu pour trois ans, composé de 17 membres dont monsieur [Q] [E], secrétaire général.

Une assemblée générale du 18 octobre 2022 a procédé au remplacement de 8 membres du bureau. À cette occasion le mandat de monsieur [E] en qualité de secrétaire général a été renouvelé.

Le 13 décembre 2022 le bureau métropolitain a voté une motion de défiance à l'encontre de monsieur [E] et l'a démis de ses fonctions. Madame [R] [J] a été désignée secrétaire générale par intérim.

Le 24 février 2023 le bureau métropolitain a prononcé l'exclusion de monsieur [E] du syndicat. Le même jour il a refusé l'adhésion de madame [O].

Les 11 et 12 avril 2023 le bureau fédéral de l'UNSA TERRITORIAUX a donné mandat à madame [Z] [F] de convoquer une nouvelle assemblée générale de l'UNSA TERR AMPM. Ce mandat a été annulé les 24 et 25 mai 2023.

Toutefois monsieur [E] et l'UNSA TERR PACA ont organisé le 6 juin 2023 une assemblée des adhérents de l'UNSA TERR AMPM, aux termes de laquelle monsieur [E] a été élu secrétaire général de l'UNSA TERR AMPM.

Le 21 juin 2023 une assemblée générale de ce syndicat a confirmé l'exclusion de monsieur [E] et madame [O], complété le bureau métropolitain et élu monsieur [C] [A] en qualité de secrétaire général.
Cette assemblée a été contestée par monsieur [E] aux termes d'une assignation délivrée le 28 août 2023 devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Cette procédure est toujours en cours.

Parallèlement le 29 novembre 2024 une assemblée générale tenue sous la présidence de monsieur [E] a modifié le nom du syndicat en UNSA TERRITORIAUX DE LA METROPOLE [Localité 3] [Localité 1]-PROVENCE, transféré le siège social à [Localité 7], procédé à une modification des statuts, et élu madame [B] en qualité de secrétaire générale.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025 le Syndicat UNSA TERRITORIAUX [Localité 8] a fait assigner monsieur [Q] [E], madame [P] [O] et madame [V] [I].

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2025 le Syndicat UNSA TERRITORIAUX AIX- MARSEILLE- PROVENCE METROPOLE demande au tribunal de :
IN LIMINE LITISdéclarer les exceptions de procédure de litispendance et de connexité des défendeurs irrecevables rejeter le sursis à statuerSUR LE FOND débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;ordonner l'annulation des assemblées AGO et AGE qui se sont tenues illégalement le 29 novembre 2024 ;ordonner en conséquence l'annulation de toutes les délibérations prises lors de celles-ci. ordonner en conséquence des modifications suivantes :le changement de dénomination sociale du syndicat le changement de siège social du syndifatla nouvelle composition du bureau l'élection de madame [O] en qualité de Secrétaire générale du syndicatl'élection de madame [V] [I] en qualité de Trésorièreen conséquence ordonner l'annulation des statuts modifiés le 29 novembre 2024 et déposés en Mairie d'[Localité 7],en conséquence juger la formalité de dépôt de cette assemblée et de ses annexes, opérées auprès de la Mairie d'[Localité 7], nulle et de nul effet.juger que le groupuscule de 51 adhérents ayant participé à cette assemblée du 29 novembre 2024 n'a aucune existence légale,en conséquence condamner solidairement monsieur [Q] [E], madame [W] [O] et madame [V] [I] à restituer au syndicat UNSA TERRITORIAUX [Localité 3]- [Localité 9] les cotisations qu'ils ont perçues au titre des adhésions reçues à partir du 24 Février 2023 et jusqu'à ce jour, et notamment de celles reçues des 51 adhérents présents ou représentés lors des assemblées du 29 novembre 2024, assorties des intérêts de droit et au besoin, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la présente assigna lion et jusqu'à complel paiement.condamner à tout le moins, monsieur [Q] [E], madame [W] [O] et madame [V] [I] à restituer au syndicat UNSA TERRITORIAUX [Localité 8], la somme de 3315 € correspondant au montant des cotisations qu'ils ont incontestablement et indûment perçues, assorties des intérêts de droit et au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la présente assignation et jusqu'à complet paiement.condamner solidairement monsieur [Q] [E], madame [W] [O] et madame [V] [I] à payer au syndicat UNSA TERRITORIAUX [Localité 10] PROVENCE METROPOLE la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile condamner solidairement monsieur [Q] [E], madame [P] [O] et madame [V] [I] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Bernadette RAMOS qui affirme y avoir pourvu.
Au soutien de ses demandes, l'UNSA TERR AMPM fait valoir :
que les exceptions de procédure sont irrecevables pour n'avoir pas été soulevées avant toute défense au fond ;qu'il n'existe pas de litispendance entre la présente instance et celle pendant devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce que les deux procédures ne tendent pas à l'annulation de la même assemblée générale et qu'il n'y a pas identité de cause en ce qu'il soulevé dans un cas une violation des statuts alors que dans l'autre est contestée la révocation de monsieur [E], et qu'il n'y a pas identité de parties ;que pour les mêmes motifs il n'y a pas de connexité entre les deux instances ;qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, cette demande étant dilatoire, formée dans le but de faire échec à son action et notamment la préparation des élections professionnelles en novembre 2026.

Au fond, il expose que les assemblées générales du 29 novembre 2024 n'ont pas été convoquées par le secrétaire générale élu par le bureau métropolitain issu de l'assemblée générale du 21 juin 2023, en l'espèce monsieur [A] dont la désignation a fait l'objet de la formalité de dépôt en mairie d'[Localité 11] le 27 juin 2023, la rendant seule opposable aux tiers.
Il ajoute que ces assemblées ne se sont pas tenues conformément aux articles 1 à 24 des statuts en vigueur au 21 juin 2023, nonobstant le fait qu'ils soient contestés devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, en ce que la convocation n'a pas été adressée à l'ensemble des adhérents, qu'aucun rapport ni quitus financier n'est joint à la convocation et que le procès-verbal est lacunaire.
Le syndicat soulève également des irrégularité de fond, tenant à l'absence de convocation de l'ensemble des adhérents, et au caractère incomplet de l'ordre du jour.
Il ajoute que les modifications statutaires portant sur 21 des 24 articles ne figurent ni dans la convocation ni dans le compte-rendu.
Il en déduit que le syndicat appelé UNSA TERRITORIAUX DE LA METROPOLE [Localité 3] [Localité 12] n'a pas d'existence légale, que néanmoins les défendeurs ont perçu les cotisations des 51 adhérents de ce syndicat depuis le 24 février 2023 pour monsieur [E] et depuis le 29 novembre 2024 pour mesdames [O] et [I] et que ces derniers doivent donc les restituer.

Monsieur [E] a conclu le 20 octobre 2025. Il demande au tribunal de :
à titre principal, retenir la litispendance et la connexitéà titre subsidiaire, prononcer le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;à titre infiniment subsidiaire, débouter purement et simplement la demanderesse de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à lui payer la somme de 1 € de dommages et intérêts et 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le jugement à intervenir dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aura nécessairement une incidence sur le sort de la présente instance ; que le seul porteur du mandat lors du congrès des 5, 6 et 7 juin 2024 est monsieur [Q] [G] ; que le 13 décembre 2023, Madame [R] [J] a été suspendue de ses fonctions par la Fédération Nationale pour préserver les intérêts et valeurs intrinsèques de la Fédération ; qu'il est donc le seul à avoir la qualité de secrétaire général, le relevé de décision du Bureau Fédéral des 16 et 17 octobre 2023 ayan acté la rectification conforme aux règles statutaires par 18 voix contre 22 voix.

Mesdames [P] [O] et madame [V] [I] ont conclu le 15 septembre 2025. Elles demandent au tribunal de :
À titre principal : retenir la litispendance et connexité.À titre subsidiaire : prononcer le sursis à statuer jusqu’à la décision du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. À titre infiniment subsidiaire : débouter purement et simplement la demanderesses de ses demandes, fins et conclusions. allouer dans le contexte des indemnités au titre des dommages et intérêts aux défenderesses pour 1€. condamner à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à une somme de 2.400€ pour ùadame [O] et à une somme de 2.400€ pour ùadame [S].
Elles soutiennent que la présente action n'est qu'une action de diversion, que madame [B] est la Secrétaire Générale de l’UNSA Territoriaux de la Métropole Aix-Marseille-Provence (UNSA MAMP) et qu’à ce titre elle est intervenue ès qualité de représentante du syndicat dans la procédure par devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ; que l’UNSA MAMP est préexistante depuis 2016 à l’UNSA TERR AMPM, crée en décembre 2022, c’est-à-dire après exclusion de monsieur [Q] [G] ; qu'elles ne sauraient en tout état de cause être tenues au remboursement des sommes perçues par l'UNSA MAMP dès lors que le seul porteur du mandat lors du congrès des 5, 6 et 7 juin 2024 est monsieur [Q] [G] ; que le 13 décembre 2023, madame [R] [J] a été suspendue de ses fonctions par la Fédération Nationale pour préserver les intérêts et valeurs intrinsèques de la Fédération ; qu’il ressort de la décision de la Fédération représentée statutairement par son Bureau Fédéral que la seule assemblée générale reconnue conformément aux statuts est celle du 6 juin 2023, de sorte que monsieur [E] a la qualité de secrétaire général.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La présente instance et l'action pendante devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ne tendent pas à l'annulation de la même assemblée générale et ne concernent pas les mêmes parties, de sorte qu'il n'existe pas de litispendance et qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant cette juridiction.

Cependant, la décision à venir du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aura nécessairement une incidence sur le sort de la présente instance dans la mesure où l'annulation, ou non, de l'assemblée générale du 21 juin 2023 ayant confirmé l'exclusion de monsieur [E] conditionnera au moins en partie la décision sur la demande d'annulation des assemblées du 29 novembre 2024 convoquées par ce dernier.

Il convient dans ces conditions d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.

Les autres chefs de demande seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit :

Ordonne le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans l'instance enrôlée devant cette juridiction sous le n° RG 23/3453 ;

Dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente sur production de ce jugement ;

Réserve les autres chefs de demande.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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