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TJ 13055, 12 mai 2026, RG 25/03804


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Date
12/05/2026
Numéro
25/03804
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Type
other
Id
6a21cd57cdc6046d472cfbe1

Texte de la décision

4,194 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 25/03804 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65YL

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [N] VEUVE [E]
née le 16 Mars 1961 à [Localité 2] ([Localité 3])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène BLACHON, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT SUD-EST
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Mme [C] [Y] (Chargée d’Etudes juridiques) munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 25/03804

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Par requête réceptionnée au greffe le 29 septembre 2025, Mme [F] [N] Veuve [E], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT [1] en date du 7 mai 2025 venant confirmer la suspension de sa pension de réversion à compter du 1er novembre 2023.

À l'audience du 12 Mai 2026, les parties indiquent conjointement que le litige est désormais réglé, la CARSAT SUD EST ayant fait droit à la demande de Mme [F] [N] Veuve [E].
Par notification du 27 novembre 2025, la CARSAT SUD EST a rétabli le paiement de la retraite de réversion avec effet rétroactif au 1er octobre 20123.

La requérante, représentée par son conseil, ayant obtenu gain de cause, déclare se désister de cette instance mais maintient néanmoins sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile considérant qu’elle a été contrainte d’introduire un recours contentieux et d’engager des frais d’avocat pour obtenir ce qui lui était dû de droit.

La CARSAT [1], représentée par une inspectrice juridique accepte le désistement mais s’oppose à l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le dossier ayant été régularisé suite à l’exament des ressources de Mme [F] [N] Veuve [E].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le désistement

le désistement est intervenu à l’audience avec l’acceptation de la CARSAT [1].
Il convient de donner acte à Mme [F] [N] VEUVE [E] de son désistement à l'instance.

Le litige n’ayant plus d’objet, il y a lieu de constater le désistement d’instance implicite des parties.

Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CARSAT [1] qui a reconnu le bien-fondé des prétentions adverses.

Les considérations tirées de l’équité justifient également de condamner la CARSAT [1] à payer à Mme [F] [N] Veuve [E] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en contribution aux frais que l’assurée a dû exposer pour voir reconnaître ses droits.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire,

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure ;

DONNE ACTE Mme [F] [N] Veuve [E] de son désistement d’instance;

CONSTATE que le litige est devenu sans objet ;.

CONDAMNE la [2] à payer à Mme [F] [N] Veuve [E] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [2] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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