TJ 13055, 19 mai 2026, RG 21/00824
Vérifier : TJ 13055, 19 mai 2026, RG 21/00824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 21/00824 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YTXY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. [1] [Adresse 3] [2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
POUR LE COMPTE DE LA CPAM DU VAR
Pole expertise rente AT/MP
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : QUIBEL Corinne
OUDANE Radia
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par courrier réceptionné le 19 mars 2021, la société [Adresse 6] par le biais de son conseil a saisi le Tribunal pour contester la décision implicite de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du ALPES-MARITIMES, saisie le 09 juillet 2020 en demande d’inopposabilité à son égard de la reconnaissance du carctère profesionnel de l’accident survenu à son salarié M. [I] [E], le 25 février 2020.
Par couriel du 17 octobre 2025, avec copie à la caisse primaire d’assurance maladie des ALPES-MARITIMES, le conseil de la société [3] sollicite du tribunal que soit acté le désistement de son recours.
A l’audience, la société [Adresse 6] n’est ni présente ni représentée.
La Caisse des ALPES-MARITIMES n’est ni présente ni représentée.
M O T I F S
Il convient, de donner acte à la société [3] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
P A R C E S M O T I F S
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
DONNE ACTE à la société [Adresse 6] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge à la société [3].
L’AGENT DU GREFFE, LE PRESIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.