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TJ 13055, 19 mai 2026, RG 21/00970


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Date
19/05/2026
Numéro
21/00970
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a21cd61cdc6046d472cfcac

Texte de la décision

2,034 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 21/00970 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YUYV
Date du Recours : 30 mars 2021
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 30/11/2020 concernant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 14/09/2020 à Mr [M] [O] salarié
Notification initiale du 29/09/2020
NIR [Numéro identifiant 1]
Code recours : 89E

DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
, rep/assistant : Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS - Substitué par Me VADON

Monsieur [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Localité 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE RADIATION DÉFAUT DE DILIGENCES

Nous, BOUAFFASSA Myriam, Juge du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;;
Vu la saisine du tribunal par la S.A.S.U. [1] en date du 30 mars 2021 afin de contester la décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de SEINE-ET-MARNE saisie le 30 novembre 2020, en demande d’inopposabilité à son égard de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 14 septembre 2020 à son salarié M. [M] [O].
A l’audience, le Conseil de la S.A.S.U. [2] indique ne pas être en état et sollicite un retrait du rôle.
la CPAM de SEINE-ET-MARNE n’est ni présente ni représentée.
Le tribunal constate que l’affaire ne peut prospérer en l’état.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro N° RG 21/00970 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YUYV ;

DISONS qu’ à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire sera rétablie, après obligation à la charge de la S.A.S.U. [1] de déposer ses conclusions avec sa demande ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifée par lettre simple.

A [Localité 5], le19 Mai 2026
Le Président

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