TJ 13055, 4 juin 2026, RG 22/12154
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT
du 04 Juin 2026
Enrôlement : N° RG 22/12154 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RZA
AFFAIRE : M. [L] [G] ( Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE)
C/ A.S.L. LE DOMAINE DES CALANQUES (Me Camille TAPIN-REBOUL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Juin 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [L] [G]
né le 03 Février 1955 à CRETEIL, de nationalité française, demeurant et domicilié 48 boulevard Canlong, Domaine des Calanques, 13009 MARSEILLE
Madame [T] [A] épouse [G]
née le 12 Février 1960 à SIDI BEL ABBES (Algérie), de nationalité française, demeurant et domiciliée 48 boulevard Canlong, Domaine des Calanques, 13009 MARSEILLE
tous deux représentés par Maître Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’Association Syndicale Libre LE DOMAINE DES CALANQUES, dont le siège social est sis chez son trésorier, Mme [Y] [H], villa n°1, Domaine des
Calanques, 48 boulevard Canlong, 13009 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [G] et Madame [T] [A] épouse [G] sont propriétaires d’une maison constituant le lot n°11 du lotissement dénommé «Domaine des Calanques », sis 48 boulevard Canlong 13009 MARSEILLE.
Une association syndicale libre dite ASL « Le Domaine des Calanques », dont les statuts en date du 12 juillet 2005 ont été modifiés le 9 décembre 2018, est en charge de la gestion des parties communes et ouvrages communs, de la répartition des dépenses de gestion, d’entretien et de réparation y afférents, et du contrôle et de l’application du cahier des charges.
Le lotissement est en effet régi depuis sa création par un cahier des charges en date du 12 juillet 2005, qui prévoit que les charges sont « réparties entre les copropriétaires en proportion de leur SHON dans le groupe d'habitations ».
Une assemble générale extraordinaire s’est tenue le 12 décembre 2021, au cours de laquelle il a été proposé de modifier les statuts afin de supprimer la référence à la SHON pour la répartition des charges et de la rendre proportionnelle au nombre de voix des copropriétaires.
Les requérants ont voté contre cette résolution puis ont adressé au président de l’ASL une lettre de contestation de cette assemblée générale, sollicitant son annulation notamment pour ne pas avoir été convoquée à temps.
Le conseil d’administration de l’ASL a donc décidé de convoquer une nouvelle assemblée pour le 27 février 2022.
A cette date, la proposition de modification des statuts relative à la répartition des charges a de nouveau été adoptée par l’assemblée générale.
Selon exploits de commissaire de justice en date des 18 et 27 octobre 2022, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner l’ASL « Le Domaine des Calanques » devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 12 décembre 2021 et l’annulation de la résolution n°3 de l’assemblée générale extraordinaire du 27 février 2022, outre la condamnation de l’ASL à procéder sous astreinte aux formalités nécessaires pour la publication des statuts antérieurs à ceux du 6 mars 2022.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/12154.
Une médiation a été ordonnée, qui n’a pu être mise en œuvre.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 18 août 2025, Monsieur et Madame [G] demandent au tribunal de :
- JUGER que l’assemblée générale du 12 décembre 2021 a été tenue dans des conditions irrégulières,
- ANNULER l’assemblée générale du 12 décembre 2021,
- JUGER que la modification de l’article 22 des statuts est soumise à la règle de l’unanimité, s’agissant de porter atteinte à la répartition des charges.
- ANNULER la résolution n°3 de l’assemblée générale extraordinaire du 27 février 2022 qui a été adopté sans l’unanimité des membres de l’ASL.
- CONDAMNER l’ASL « Le Domaine des Calanques » à effectuer, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, les formalités nécessaires auprès de la Préfecture, aux fins de publication des statuts antérieurs à ceux du 6 mars 2022.
- JUGER que les époux [G] seront dispensés de l’ensemble des frais exposés par l’ASL « Domaine des Calanques » relatifs à la présente procédure, à savoir d’une part les frais de procédure et d’avocat, d’autre part les éventuels frais des actes rectificatifs.
- ORDONNER en conséquence le remboursement de la quote-part payée par les époux [G] à ces titres.
- CONDAMNER l’ASL « Le Domaine des Calanques » au paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER l’ASL « Le Domaine des Calanques » aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 02 juillet 2025, l’ASL « LE DOMAINE DES CALANQUES » demande au tribunal de :
- REJETER toutes les demandes fins et conclusions des époux [G] comme étant injustes et mal fondées.
- CONDAMNER les époux [G] à verser à l'association syndicale libre « LE DOMAINE DES CALANQUES », la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER les époux [G] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur l’annulation de l’assemblée générale du 12 décembre 2021
Les époux [G] estiment que cette assemblée générale est irrégulière en ce que les délais de convocation n’ont pas été respectés, que les noms des opposants ne sont pas mentionnés au procès-verbal et que la modification des statuts concernant la répartition des charges ne pouvait être adoptée à la majorité qualifiée mais nécessitait l’unanimité des voix.
L’article 8 des statuts de l’ASL en date du 09 décembre 2018 stipule que les convocations à l’assemblée générale sont faites sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception ou remises contre émargement, ou par courrier électronique avec accusé de lecture, et sont adressées à chaque membre de I'ASL ou le cas échéant à son mandataire, au moins quinze jours avant la réunion.
En l’espèce, les époux [G] produisent la convocation à l’assemblée générale litigieuse qui mentionne qu’elle a été établie le 22 novembre 2021, soit plus de quinze jours avant la réunion. Toutefois, ils versent également aux débats l’accusé de réception concernant cette convocation, annexé au compte-rendu de l’assemblée générale et signé par chaque coloti, qui indique s’agissant des époux [G] qu’ils ont reçu ladite convocation le 30 novembre 2021, comme la majorité des autres propriétaires du lotissement. Les requérants démontrent donc qu’ils ont reçu cette convocation moins de quinze jours avant la date de l’assemblée générale, sans que l’ASL ne rapporte la preuve contraire ni même la date à laquelle la convocation a été envoyée par ses soins.
Il apparait ainsi que la convocation a été adressée moins de quinze jours avant l’assemblée générale puisque seulement treize jours se sont écoulés entre le 30 novembre 2021 et le 12 décembre 2021, en contrariété avec l’article 8 des statuts, qui n’a donc pas été respecté.
Le fait que les requérants ne justifient d’aucun grief, n’aient subi aucun préjudice lié au non-respect de ce délai et qu’ils aient été présents lors de l’assemblée est indifférent. En effet, le délai prévu par les statuts a pour objectif de permettre à chaque propriétaire de disposer d’un temps minimum suffisant pour préparer la réunion en disposant de l’ensemble des éléments d’information nécessaires sur les décisions à prendre.
L’assemblée générale du 12 décembre 2021 encourt ainsi l’annulation pour ce seul motif, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par les requérants.
Sur l’annulation de la résolution n°3 de l’assemblée générale extraordinaire du 27 février 2022
La résolution contestée est libellée de la manière suivante :
« 3/ PROPOSITION DE MODIFICATION DES STATUTS POUR REPARTIR LES CHARGES A PART EGALES ENTRE LES PROPRIETAIRES.
Le président reprend la présentation de la convocation (jointe en annexe l, accusés de réception en annexe 3) : description de la modification de la répartition des charges, simulation de son incidence sur les contributions des propriétaires.
Le président de séance lit à haute voix l'article 22 « Répartition des charges » du titre 4 « Charges » des statuts adoptés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9/12/2018 (et déposés en préfecture) tel que modifié par le changement proposé :
« Article 22 - Répartition des charges
L'ensemble des charges est réparti entre les membres de l'association au prorata du nombre de lots qu'ils possèdent dans le lotissement.
En cas de modification du nombre de lots, la modification des charges intervient à partir de l'appel de charge suivant la mise à jour du nombre de lots.»
Le président de séance demande à l'assemblée si quelqu'un veut s'exprimer sur cette proposition. Aucun propriétaire ne se manifeste. Le président procède au vote.
Résultats du vote :
Pour la répartition des charges communes à parts égales entre les 14 lots : 26 voix
Contre : 2 voix
Abstention : 0
Majorité renforcée requise à l'article 10.3 des statuts pour ce changement de statut : 2/3 des 28 voix détenues par l'ensemble des membres de I'ASL, soit 19 voix.
Le nombre de voix « pour » (26) est supérieur à la majorité renforcée requise (19).
La modification de la répartition des charges est donc adoptée. »
Les époux [G] soutiennent que cette résolution est irrégulière essentiellement en ce que la modification des statuts concernant la répartition des charges ne pouvait être adoptée à la majorité qualifiée mais nécessitait l’unanimité des voix dès lors qu’elle aboutissait à une augmentation des engagements des membres de l’ASL.
L’ASL conteste cette analyse en soulignant que les statuts ne prévoient pas de majorité particulière pour voter une modification de la répartition des charges mais imposent seulement que les modifications des statuts soient adoptées à la majorité qualifiée des 2/3 des voix.
L’article 22 « Répartition des charges » des statuts du 09 décembre 2018 prévoit que « l’ensemble des charges est réparti entre les membres de l’association au prorata de la surface habitable (SHON) totale des immeubles qu’ils possèdent dans l’ensemble immobilier ».
La résolution contestée a modifié cet article pour prévoir que les charges seront dorénavant réparties entre les membres de l’association au prorata du nombre de lots qu'ils possèdent dans le lotissement, et non plus de la surface de ces lots.
Il est exact que les statuts ne prévoient pas de disposition particulière s’agissant du vote des éventuelles modifications de la répartition des charges. L’article 10.3 relatif aux conditions majorité stipule seulement que pour les « décisions extraordinaires » que constituent la modification des statuts ou la dissolution de l’ASL, l’assemblée générale statue à la majorité des membres de l’ASL présents ou représentés représentant au moins les 2/3 des voix appartenant à tous les membres de l’ASL.
Toutefois, il est constant que si une modification statutaire tendant à fixer une nouvelle répartition des charges aboutit à l’augmentation des engagements d’un propriétaire membre de l’ASL, elle ne peut être adoptée qu’avec l’accord de celui-ci, quelle que soit la majorité prévue pour la modification des statuts.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la modification votée dans le cadre de la résolution attaquée aboutit à faire supporter aux époux [G] des charges supplémentaires puisque l’ASL indique elle-même dans ses écritures qu’ils subissent de ce fait une augmentation de leurs charges d’environ 40 euros par an.
Dans la mesure où la modification proposée dans le cadre de la résolution n°3 de l’assemblée générale du 27 février 2022 aboutissait à augmenter les engagements d’au moins un propriétaire membre de l’ASL, elle aurait donc dû être votée à l’unanimité, et non uniquement à la majorité qualifiée des deux tiers, ou à tout le moins avec l’accord du propriétaire concerné, ce qui n’est pas le cas.
Elle encourt donc l’annulation.
Il y a également lieu de condamner l’ASL à procéder aux formalités nécessaires pour annuler la modification apportée par cette résolution à l’article 22 des statuts, relatif à la répartition des charges. Il n’est cependant pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte à ce stade, l’ASL ayant également intérêt à la réalisation de ces formalités afin que ses statuts soient conformes aux règles applicables.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
L’ASL « Le Domaine des Calanques », qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer aux époux [G] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En revanche, les requérants ne justifient d’aucun fondement juridique, et en particulier d’aucune disposition des statuts de l’ASL, qui permettrait qu’ils soient dispensés de participation à la dépense commune au titre des frais de procédure comme ils le réclament. Il sera rappelé à cet égard que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables aux ASL. Cette demande sera donc rejetée, de même que la demande de remboursement de leur quote-part payée à ce titre.
Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
ANNULE l’assemblée générale de l’Association Syndicale Libre « Le Domaine des Calanques » en date du 12 décembre 2021 ;
ANNULE la résolution numéro 3 de l’assemblée générale de l’Association Syndicale Libre « Le Domaine des Calanques » en date du 27 février 2022 ;
CONDAMNE l’Association Syndicale Libre « Le Domaine des Calanques » à procéder aux formalités de publicité nécessaires afin d’annuler la modification apportée à l’article 22 des statuts relatif à la répartition des charges, par la résolution n°3 de l’assemblée générale du 27 février 2022, et à rétablir cet article dans sa rédaction antérieure ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE l’Association Syndicale Libre « Le Domaine des Calanques » aux dépens ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit de Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, qui en a fait la demande ;
CONDAMNE l’Association Syndicale Libre « Le Domaine des Calanques » à payer à Monsieur [L] [G] et Madame [U] [A] épouse [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de Monsieur [L] [G] et Madame [T] [A] épouse [G] visant à être dispensés de participation à la dépense commune au titre de ces frais de procédure et à voir ordonner le remboursement de la quote-part payée à ce titre ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le quatre juin deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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