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TJ 13055, 4 juin 2026, RG 25/01090


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Date
04/06/2026
Numéro
25/01090
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC SOC: AT
Type
other
Id
6a21cdbfcdc6046d472d03b5

Texte de la décision

6,390 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

Numéro de recours: N° RG 25/01090 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FRE

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [E]
né le [Localité 1] Février 1978 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 1]


[Localité 2]
représentée par Mme [W] [D] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick

Assesseurs : LEFRERE Laurent
KIRAGOSSIAN Roland

Greffier lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [E], né le 10 août 1985, exerçant la profession de docker, a été victime d'un accident du travail le 10 décembre 2021 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial en date du 25 novembre 2021 mentionne une "impotence fonctionnelle relative du membre gauche (douleur genou), pas œdème ni de rougeur, douleur rachis lombaire L4, douleur rachis cervical sans fracture ni luxation ni pincement ".

Par décision notifiée le 19 août 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] a notifié à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.

M. [A] [E] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable à l'encontre de cette décision, laquelle, par décision du 2 janvier 2025, a confirmé la décision de la CPCAM.

M. [A] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la CMRA.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026.

M. [A] [E], représenté par son conseil soutenant oralement ses écritures, sollicite du tribunal de :
En tant que de besoin,
- Désigner expert qu'il plaira au tribunal afin qu'il l'examine et fixe le taux d'IPP lié aux séquelles de son accident du travail au regard des documents médicaux produits.

Représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, la CPCAM des [Localité 1] demande au tribunal de débouter M. [A] [E] de toutes ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d'incapacité de M. [A] [E]

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d'invalidité de l'UCANSS a vocation à indemniser "la diminution de validité qui résulte de la perte ou l'altération des organes des fonctions du corps humain ", à l'exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d'agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d'invalidité.

Il résulte des conclusions de la CMRA, jointes au présent jugement, que le taux médical d'incapacité de M. [A] [E] a été justement évalué par la CMRA à 5 % en regard du guide barème en vigueur confirmant la decision.

Il résulte des conclusions de ses conclusions que:
" le bilan paraclinique met en évidence un état antérieur important au niveau du genoux (IRM du 4 mais 2010,…, le scanner lombaire du 15 septembre 2019 décrit un débord discal avec arthrose, le scanner cervical du _ juillet 2019 des formations herniaires cervicales C3 à C6, l'assuré a bénéficié d'un traitement chirurgical au niveau cervical, aucun élément thérapeutique autre, la commission a également pris connaissance de contestation sans nouveau élément ou certificat apporté, la commission fait remarquer que le fait accidentel a été simple, qu'il existe un antérieur décompensé pris en charge au niveau cervical, En référence au barème, chapitre 3.1, en conséquence, elle maintient les taux à 5 % "

M. [A] [E] conteste ce taux en produisant un certificat médical du 11 mars 2025, une IRM du 25 janvier 2025 ainsi que divers documents post opératoire de l'année 2022.

Ces éléments ne sont pas de nature de nature à remettre en cause le taux attribué et la mise en place d'une expertise judiciaire au regard d'un état antérieur sans lien avec l'accident du travail du 25 novembre 2021 et documenté pour l'ensemble des pathologies mentionnées dans le certificat initial mentionné dans le rapport de la CMRA. Il est fait d'un état dégénératif objectivé. De plus, M. [A] [E] a été victime d'un accident du travail le 19 décembre 2005, le 12 septembre 2008 et le 5 novembre 2023.

Compte tenu de ce qui précède, le tribunal maintient le taux d'incapacité de M. [A] [E] à 5 %.

Sur les demandes accessoires

M. [A] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,

MAINTIENT le taux d'incapacité permanente partielle de M. [A] [E] suite à l'accident du travail du 24 novembre 2021 à 5 %;

CONDAMNE M. [A] [E] aux entiers dépens;

REJETTE le surplus des demandes;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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