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TJ 13055, 3 juin 2026, RG 25/00877


Vérifier : TJ 13055, 3 juin 2026, RG 25/00877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/00877
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème Chambre Cab D
Type
other
Id
6a21cdcccdc6046d472d04f8

Texte de la décision

8,440 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026

N° RG 25/00877 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55BV

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [V] / [N]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 26 Mars 2026

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Juin 2026
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [D] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Florian GONTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024011380 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française

domicilié : chez Mme [H] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

défaillant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, rendu publiquement et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce en date du 24 janvier 2025

Vu l'article 242 du Code civil ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de l'époux, [L] [N], le divorce
de :

[L] [N], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

ET

[D] [V], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ;

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 24 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l'introduction de la demande en divorce;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son
conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE [L] [N] à payer à [D] [V] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts

DEBOUTE [D] [V] de sa demande de prestation compensatoire,

DIT que l'autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par la mère , [D] [V]

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers.

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, [D] [V]

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent,

RESERVE le droit de visite paternel,

FIXE la part contributive de [L] [N] à payer à [D] [V] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 200€ par mois et par enfant, soit un total de 400 euros (QUATRE CENT EUROS), ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : [O] [N], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ET [B] [N], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), fixée par la présente décision sera versée [L] [N] à [D] [V] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l'article 373-2-2 du code civil

RAPPELLE que [L] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [D] [V], jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

Dit que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois depuis le 1er janvier 2027, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

P : € X B
A

Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le débiteur encourt
* pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d'emprisonnement et 15.000 d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

* pour le délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre
provisoire ;

ECARTE l’exécution provisoire pour les mesures relatives aux époux,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif

CONDAMNE [L] [N] aux dépens

DEBOUTE [D] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 3 JUIN 2026 ;

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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