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TJ 13055, 4 juin 2026, RG 23/03865


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Date
04/06/2026
Numéro
23/03865
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a21cde6cdc6046d472d06c8

Texte de la décision

5,639 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

Numéro de recours: N° RG 23/03865 - N° Portalis DBW3-W-B7H-363K

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
****
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [V] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LEFRERE Laurent
[C] [X]

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

À compter du 19 juillet 2022, Monsieur [H] a été placé en arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire dans les suites de l'agression dont il a été victime au domicile de sa compagne le 23 juin 2022.

Par notification du 13 juin 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM) a indiqué à Monsieur [H] que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et qu'il ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 6 juillet 2023.

Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2023, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable confirmant la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque au 6 juillet 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2024 et le tribunal a ordonné avant dire droit la mise en place d'une expertise judiciaire afin de déterminer la date à laquelle le requérant pouvait reprendre une activité quelconque.

Le docteur [G] [A], expert psychiatre, estimait que M. [Y] [H] pouvait reprendre une activité quelconque à la date du 6 juillet 2023.

À l'audience du 2 avril 2026, la [1] ne s'opposait pas à l'entérinement du rapport d'expertise indiquant dans le cadre d'une demande reconventionnelle que le requérant n'avait transmis aucun arrêt de travail pour la période du 6 juillet 2023 au 3 août 2023 et que pour la période du 5 septembre au 5 octobre 2023, M. [Y] [H] ne pourra être indemnisé qu'au titre d'un arrêt de travail à mi-temps thérapeutique conformément à l'arrêt adressé.

M. [Y] [H], présent à l'audience, demande également que le rapport d'expertise soit homologué et indique avoir déposé son arrêt du 6 juillet 2023 au 3 août 2023 dans la boîte aux lettres.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la capacité de Monsieur [Y] [H] à reprendre une activité professionnelle quelconque au regard du rapport d'expertise du docteur [G] [A]

Aucune des partie ne conteste le rapport du docteur [G] [A] fixant la date d'une activité quelconque de M. [Y] [H] au 6 octobre 2023 et qu'il y a lieu d'homologuer ledit rapport.

En conséquence, l'arrêt de travail de M. [G] [A] était justifié jusqu'au 5 octobre 2023 inclus.

Sur les demandes reconventionnelles de la [1] relative à l'indemnisation

Conformément aux dispositions de l'article R 321-2 du code de la sécurité sociale imposant à l'assuré la transmission d'un arrêt de travail ou d'un renouvellement dans le délai de 48 h à la [1], le requérant ne rapporte pas la preuve d'une telle transmission pour la période du 6 juillet 2023 au 3 août 2023 en temps utile d'autant que la simple déclaration d'un dépôt dans une boîte aux lettres ne constitue pas la preuve d'un tel dépôt.

En conséquence, la [1] ne pourra pas indemniser cette période à défaut de la preuve d'un tel envoi.

De même, la période d'indemnisation portera au titre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 5 septembre 2023 conformément à l'arrêt de travail transmis par l'assuré.

Les dépens seront laissés à la charge de la [1] des Bouches-du-Rhône.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

- HOMOLOGUE le rapport du docteur [G] [A] du 21 juillet 2025 fixant la date de reprise d'une activité quelconque de M. [Y] [H] au 6 octobre 2023 et justifiant le versement d'indemnités journalières jusqu'au 5 octobre 2023;

- DIT que la [2] ne pourra indemniser la période du 6 juillet 2023 au 3 août 2023 en raison du défaut de transmission d'un arrêt de travail par M. [Y] [H] dans le délai légal;

- DIT qu'à compter du 5 septembre 2023, l'indemnisation ne portera qu'au titre d’un mi-temps thérapeutique;

- RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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