TJ 13055, 4 juin 2026, RG 24/04841
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04841 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5W2F
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE [Localité 4] ET [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEFRERE Laurent
[P] [E]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (ci-après la CPAM ou la Caisse), faisant suite à la décision de la Caisse, en date du 5 mai 2022, de fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de son salarié, M. [Q] [R], reconnu victime d'une maladie professionnelle MP 57.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 2 avril 2026.
La SAS [1], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions après expertise, demande au tribunal de :
- juger sa requête recevable et bien fondée ;
- entériner les observations de son médecin - conseil, le Docteur [I] [S] ;
- fixer le taux d'IPP de M. [Q] [R] à 7% ou, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise judiciaire,
- annuler la décision de la Caisse ;
La CPAM de Saône et Loire ni présente ni représentée ni dispensée de comparaître demande au tribunal de débouter la requérante de toute ses demandes par voie écrite.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur le taux d'IPP
L'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité en cas d'accident du travail, annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit :
" En son chapitre 1, 1.1.2 relatif à l'articulation de l'épaule, le barème indicatif d'invalidité retient un taux d'IPP de 10% à 15% dans le cas d'une limitation légère de tous les mouvements pour l'épaule dominante.
M. [Q] [R] s'est vu délivrer un certificat médical initial le 6 mai 2022 faisant état d'une tendinopathie du sus épineux D avec fissure sur 3 mm du faisceau antérieur associé à une bursite sous acromio deltoïdienne. Ce dernier n'était vu attribuer un taux d'incapacité de 10% au titre des séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante ayant nécessité une intervention chirurgicale : persistance d'une limitation algique légère de quelques mouvements de l'épaule droite.
***
En l'espèce, la société requérante par l'intermédiaire du Docteur [I] [S] son médecin conseil, critique l'importance de ce taux de 10% en observant l'imprécision des limitations fonctionnelles de l'épaule droite qui fait état de quelques mouvements et non de tous les mouvements comme mentionnés dans le barème. De plus, il est apparaît que le salarié a pu reprendre une activité à mi-temps avec des restrictions et qu'il ne bénéficie d'aucun traitement particulier pour permettre au médecin conseil de proposer un taux d'IPP de 7%
La CPAM de [Localité 7] et [Localité 5] n'apporte aucune contradiction aux conclusions adverses sur cette réduction.
Les conclusions du Docteur [I] [S] étant claires, précises, circonstanciées et dénuées de toute forme d'ambigüité notamment sur la limitation légère de quelques mouvements de l'épaule droite dominante, il convient faire droit à la demande de la SAS [1] et de retenir un taux partielle d'incapacité de 7% de la maladie professionnelle [2] [Cadastre 1] de M. [Q] [R].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 4] et [Localité 5], partie perdante, supportera les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SAS [1] au titre de la maladie professionnelle [3] dont a été victime son salarié, M. [Q] [R], le 5 mai 2022 est de 7 %;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions contestées de l'organisme de sécurité sociale ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Soane et [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance;
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour interjeter appel d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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