TJ 13055, 4 juin 2026, RG 25/10503
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/10503 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65J3
Copie exécutoire délivrée le 04 juin 2026
à Maître Thomas HUGUES
Copie certifiée conforme délivrée le 04 juin 2026
à Maître Camille CROS
Copie aux parties délivrée le 04 juin 2026
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Avril 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Camille CROS de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Camille CROS de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [Q] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 2], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Camille CROS de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Camille CROS de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. V.P.A.F,
Société à responsabilité limitée au capital social de 1.000,00€
Immatriculée au R.C.S de Marseille sous le numéro 804 915 007
Ayant son siège social à l’adresse sise [Adresse 3]
Prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [W] [I] et Madame [H] [Q] épouse [I] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2].
Monsieur [X] [E] et Madame [O] [A] épouse [E] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 1].
La société VPAF exploite la gérance d’un restaurant sous l’enseigne « Restaurant du [Etablissement 1] » situé au sein des installations du [Etablissement 1] de [Localité 4]. Ledit restaurant situé situé [Adresse 3] est voisin des immeubles des époux [I] et [E].
À la suite d’un différend intervenu entre les parties, un accord a été régularisé le 24 février 2022 et homologué par ordonnance du pôle de proximité de MARSEILLE du 9 mars 2022, aux termes duquel le représentant de la société VPAF s’était engagé à :
- supprimer toute musique sur la terrasse lors de la fréquentation du restaurant par la clientèle ;
- prendre toutes dispositions afin que la réglementation concernant le bruit soit respectée ;
- lors de soirées exceptionnelles à en aviser au préalable le voisinage.
Estimant que cet accord n’était pas respecté par la société VPAF, les époux [I] et [E] adressaient à celle-ci une mise en demeure par courrier du 24 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, les époux [I] et [E] ont assigné la société VPAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Par jugement du 1er avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
- assorti d’une astreinte de 200 euros par jour, pendant six mois, les obligations fixées par l’accord du 24 février 2022 homologué par ordonnance du 9 mars 2022 ;
- dit que cette astreinte commencera à courir à compter de la signification du jugement par commissaire de justice ;
- condamné la société VPAF à payer aux époux [I] et [E] la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société VPAF aux dépens.
Par déclaration du 10 avril 2025, la société VPAF a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, les époux [I] et [E] ont assigné la société VPAF devant le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du juge de l'exécution du 1er avril 2025.
Dans un arrêt du 19 février 2026, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a notamment :
- infirmé le jugement du 1er avril 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- débouté les époux [I] et [E] de leurs demandes ;
- débouté la société VPAF de sa demande de condamnation des époux [I] et [E] à lui rembourser la somme de 360 euros au titre des frais de constat d’huissier de justice ;
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les époux [I] et [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois, a été retenu à l’audience du 2 avril 2026 et mis en délibéré au 4 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles se réfère leur conseil, les époux [I] et [E] demandent de :
- constater leur désistement d’instance ;
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés dans le cadre de l’instance et dire en conséquence n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les requérants font valoir, sur le fondement des articles 384 et 394 du code de procédure civile, qu’ils se désistent de leurs prétentions compte tenu de l’arrêt d’infirmation de la cour d’appel du 19 février 2026.
Selon message RPVA adressé contradictoirement à l’ensemble des parties et soutenu à l’audience, la société VPAF indique uniquement maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée dans ses conclusions précédentes dans lesquelles il demandait notamment de :
- condamner solidairement les époux [I] et [E] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les époux [I] et [E] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société défenderesse prétend qu’elle a engagé des frais dans la présente instance engagée précipitamment par les requérants alors même qu’un appel était pendant devant la cour d’appel. Elle fait valoir que les époux [I] et [E] se sont systématiquement opposés au renvoi de l’affaire dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel, l’obligeant à conclure sur le fond lors de la précédente audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les demandeurs informent la juridiction de leur désistement d’instance auquel la société VPAF ne s’oppose pas
Il convient dès lors de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, l'article 399 du code de procédure civile précise que : « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l’espèce, en l’absence de convention contraire, les époux [I] et [E] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la situation respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [W] [I], Madame [H] [Q] épouse [I], Monsieur [X] [E] et Madame [O] [A] épouse [E] ;
DÉCLARE parfait le désistement d'instance de Monsieur [W] [I], Madame [H] [Q] épouse [I], Monsieur [X] [E] et Madame [O] [A] épouse [E] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [I], Madame [H] [Q] épouse [I], Monsieur [X] [E] et Madame [O] [A] épouse [E] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société VPAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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