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TJ 13055, 2 juin 2026, RG 26/01392


Vérifier : TJ 13055, 2 juin 2026, RG 26/01392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/01392
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a21ce15cdc6046d472d0a65

Texte de la décision

7,750 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

Numéro de recours: N° RG 26/01392 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TSB

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]

DÉBATS : À l'audience en cabinet du 02 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] a régularisé le 26 novembre 2021 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [K] [A] [I] engagé le 4 septembre 2017 en qualité d’ouvrier qualifié mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 26/11/2021, heure : 09h00, Activité de la victime lors de l’accident : chargement de marchandises, nature de l’accident : en chargeant la marchandise, avec le vent, la porte s’est refermée sur lui, nature des lésions : contusion ».

Un certificat médical initial établi le 26 novembre 2021 par le service des services des urgences de l’Hôpital Nord de [Localité 1], fait état de « Dorsalgies diffuses sur tout le rachis ».

Le 15 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (ci-après CPAM) a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [1] a saisi le 20 juin 2022 la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [A] [I] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 26 novembre 2021.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 3 novembre 2022, la société [1] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Par décision en date du 23 janvier 2022, la Commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société [1].

L’affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2025.

Par jugement en date du 12 mars 2026, le tribunal a « déclaré recevable le recours de la société [2] » et, avant dire droit, a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [D].

Dans le cadre de la mission de l’expert, le tribunal a notamment dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de la consignation et que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse nationale d’assurance maladie.

Le tribunal s’est saisi d’office en rectification d’erreur matérielle. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/01392.

Parallèlement, par requête enregistrée au greffe le 7 avril 2026, la société [1] a saisi le tribunal en rectification d’erreurs matérielles, le jugement mentionnant la société [3] et la société [2] en lieu et place de la société [1]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/01589.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de registre 26/01392 et 26/01589 avec poursuite sous le numéro unique 23/01392. 

Sur la rectification d’erreurs matérielles

En application de l’article 462 du Code de Procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

En l’espèce, il résulte des termes du jugement que le tribunal a mentionné la société « [3] » dans l’exposé des demandes de la CPAM et a déclaré recevable le recours de la société « [2] ». Par ailleurs, tout en rappelant que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse nationale d’assurance maladie, le tribunal a indiqué que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de la consignation.

Il s’agit de trois erreurs matérielles qu’il convient de corriger comme suit :

La mention suivante :
« Représentée par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches du Rhône conclut à titre principal au rejet des demandes formées par la société [3] »

Sera supprimée et remplacée par la mention suivante :
« Représentée par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches du Rhône conclut à titre principal au rejet des demandes formées par la société [1] »

Par ailleurs, la mention suivante :
« DECLARE recevable en la forme le recours de la société [2] »

Sera supprimée et remplacée par la mention suivante :
« DECLARE recevable en la forme le recours de la société [1] »

Et la mention suivante :
« DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de la consignation »

Sera supprimée et remplacée par la mention suivante :
« DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation »

PAR CES MOTIFS

Vu le jugement n° 26/01014 du 12 mars 2026,
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,

Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de registre 26/01392 et 26/01589 avec poursuite sous le numéro unique 23/01392 ;

Ordonne la rectification d'erreur matérielle du jugement n° 26/01014 du 12 mars 2026 ;

DIT que le jugement n° 26/01014 du 12 mars 2026 rendu par le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Marseille est affecté en son dispositif d’erreurs matérielles qu'il convient de rectifier ;

DIT qu'il convient de supprimer les mentions suivantes :
« Représentée par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches du Rhône conclut à titre principal au rejet des demandes formées par la société [3] »

Et
« DECLARE recevable en la forme le recours de la société [2] »

Et

« DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de la consignation »

DIT qu'il convient de remplacer dans le dispositif du jugement n° 26/01014 du 12 mars 2026 du Pôle social du tribunal Judiciaire de Marseille les mentions susvisées par les mentions suivantes :
« Représentée par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches du Rhône conclut à titre principal au rejet des demandes formées par la société [1] »

Et

« DECLARE recevable en la forme le recours de la société [1] »

Et

« DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation »

DIT que la décision rectificative sera mentionnée à la minute et sur les expéditions du jugement n° 26/01014 du 12 mars 2026 ;

DIT que la présente rectification sera notifiée aux parties ;

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois qui suit la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.