TJ 13055, 3 juin 2026, RG 25/06466
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
N° RG 25/06466 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6RPQ
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Q] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 26 Mars 2026
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Juin 2026
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [Q] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril AMMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 12 août 2001 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (ALGÉRIE) ;
Vu l'assignation en divorce en date du 21 mai 2025 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l'époux [P] [K], le divorce de :
[P] [K], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
et de
[D] [Q], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 21 mai 2025 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son
conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Mesures concernant l'enfant
DIT que [D] [Q] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant mineur en commun ;
RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier
MAINTIENT la résidence de l'enfant au domicile de la mère, [D] [Q]
ACCORDE à [P] [K] un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord réglementé :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes (ou 18 heures si l’enfant n’a pas école) au lundi entrée des classes (ou 10 heures si l’enfant n’a pas école)
* en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires (du vendredi du début des vacances à la sortie des classes jusqu'au vendredi de fin de la période de garde 18 heures),
à charge pour le père de venir chercher et ramener (ou faire chercher et faire ramener par un tiers de confiance) l'enfant au domicile de la mère, sans frais pour elle,
Etant précisé que sauf meilleur accord :
- l'enfant sera chez sa mère le jour de la fête des mères et chez son père le jour de la fête des pères (de 10 heures à 19 heures),
-si le parent qui doit exercer son droit de visite et d'hébergement n'a pas pris en charge l'enfant dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
-les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l'enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures.
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
MAINTIENT la part contributive de [P] [K] à payer à [D] [Q] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 250 euros par mois (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [X] [E] [K], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), fixée par la présente décision sera versée par [P] [K] à [D] [Q] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l'article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que [P] [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [D] [Q], jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu'il ne pourra pas être mis fin à l'intermédiation financière, vu les condamnations pénales produites aux débats,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l'INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
ORDONNE entre [P] [K] et [D] [Q] le partage par moitié des frais exceptionnels liés à l'enfant (frais de scolarité, transport public, fournitures scolaires, assurance scolaire, séjours organisés par les établissements scolaires, cours de soutien scolaire, activités artistiques, sportives et culturelles, acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, frais de santé non remboursés, permis de conduire), sous réserve de l'accord des deux parents sur l'engagement de la dépense et de la production des factures, et au besoin LES Y CONDAMNE,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
CONDAMNE [P] [K] aux dépens
CONDAMNE [P] [K] à payer à [D] [Q] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale, la résidence, les droits de visite et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE l'épouse à faire signifier la présente décision dans les six mois faute de quoi la décision sera caduque.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 3 JUIN 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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