TJ 13055, 4 juin 2026, RG 22/01814
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01814 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HEM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM ALPES MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [O] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEFRERE Laurent
KIRAGOSSIAN Roland
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 2021, Monsieur [D] [L], salarié de la société [1], a présenté une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un déficit audiométrique bilatérale par lésion cochléaire irréversible.
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Alpes Maritimes a pris en charge la maladie professionnelle de Monsieur [L].
L'état de santé de Monsieur [D] [L] a été consolidé au 24 février 2021 et la caisse a notifié à la société [1] la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 15 %.
Par courrier recommandé du 21 janvier 2022, la société [1] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, la commission médicale de recours amiable de la CPAM d'une contestation du taux d'IPP retenu.
Par requête réceptionné le 7 juillet 2022, la société [1] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 17 mars 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d'IPP de 15 %.
Par décision du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d'une consultation médicale et désigné le docteur [Q] [G] pour y procéder.
Cette dernière a déposé son rapport le 24 octobre 2024 dans lequel elle indique demander, avant de proposer un taux d'IPP un avis sapiteur ORL pour vérifier s'il y a un état antérieur et si oui, le décrire et évaluer en toute objectivité le taux d'IPP résultant de la maladie professionnelle 42.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 avril 2025.
À l'audience, les parties ont indiqués ne pas s'opposer à la demande du docteur [G] de s'adjoindre un sapiteur ORL et sollicitent un renvoi dans l'attente de l'avis sapiteur.
Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièce complémentaire et a désigné le docteur [H] comme sapiteur.
Le 16 septembre 2025, ce dernier rendait son rapport.
À l'audience du 2 avril 2026, la société [1] demandait l'entérinement du rapport d'expertise retenant un taux d'IPP de 0% à la suite de la maladie professionnelle de M. [D] [L] outre l'exécution provisoire de la présente décision.
La CPAM des Alpes Maritime, représentée à l'audience, demandait le maintien de l'opposabilité d'un taux d'IPP de 15% à partir d'une note de son médecin conseil produite à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'homologation du rapport d'expertise judiciaire
Vu les articles R 142-10-5 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018;
Le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité de l'UCANNS a vocation à indemniser " la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes des fonctions du corps humain ", à l'exclusion de tout autre préjudice, tels que le préjudice moral ou d'agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d'invalidité.
Le docteur [H], O.R.L, estime que l'attribution d'un taux d'IPP de 15% est caduque estimant que l'origine de la maladie exclusivement professionnelle est discutable du fait de l'asymétrie des courbes et de l'aspect de la courbe gauche qui évoque plus une presbyacousie (surdité neuro sensorielle de l'oreille gauche non liée à un traumatisme sonore). De plus, l'expert relève des insuffisances dans les conclusions du médecin conseil de la caisse notamment sur les déficits auditifs moyens notés à des seuils différents selon les rubriques et également sur les antécédents médicaux.
Le tribunal constate que dans le cadre de la présente expertise, les parties ont été invitées à faire valoir leur argumentaire et que le conseil de la société requérante s'est entretenu téléphoniquement avec l'expert et que ce dernier n'a eu aucun retour de la caisse. L'argumentaire du médecin conseil de la caisse produit à l'audience aurait été plus utile dans le cadre de l'expertise judiciaire pour laquelle les parties étaient favorables à sa mise en place.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la société requérante de sa demande d'inopposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de 15% de la maladie professionnelle de M. [D] [L] au regard de l'absence de certitude du lien direct de l'imputabilité des lésions constatées de la dite maladie professionnelle dans le cadre de la fixation du taux d'incapacité.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de la SAS [1] ayant été jugé bien fondé, les dépens, en ce compris les frais de consultation médicale et de l'expertise judiciaire ordonnées par le tribunal à l'audience, seront supportés par la CPAM des Alpes Maritimes.
Le tribunal ordonne l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Vu le jugement du 7 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille;
Vu le rapport d'expertise du 16 septembre 2025 du docteur [H];
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT en la forme le recours de la SAS [1];
ENTERINNE les rapports du docteur [G] et du docteur [H];
DIT que le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [D] [L] à la suite de sa maladie professionnelle en date du 23 février 2021 n'est pas opposable à la SAS [1] et dit que ce taux est ramené à 0%;
CONDAMNE la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de consultation médicale et de l'expertise judiciaire;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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