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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 13055, 3 juin 2026, RG 23/03368


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Date
03/06/2026
Numéro
23/03368
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème Chambre Cab D
Type
other
Id
6a21ce45cdc6046d472d0de1

Texte de la décision

9,729 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026

N° RG 23/03368 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27FG

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [E] / [H]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 26 Mars 2026

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Juin 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [V] [A] [Q] [X] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française

[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Cédric FREYDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (VAL-DE-MARNE)
de nationalité Française

[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Leila MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement après débats non publics,

Vu l'assignation en date du 10 mars 2023,

Vu les articles 237 et suivant du code civil ;

PRONONCE, pour altération définitive des liens conjugaux, le divorce de :

[B] [D] [H], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 3] (Val-de-Marne) (94),

Et de

[V] [A] [Q] [X] [E], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) (13)

Mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) (13) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;

Concernant les époux

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 10 mars 2023 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de l'autre conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes tendant à :
- DESIGNER Maître [S] [N] prise en son étude à [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Mail : [Courriel 1] pour
effectuer la liquidation du régime matrimonial
-ATTRIBUER à la jouissance du véhicule DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 1] à l'époux monsieur [B] [H]
- ATTRIBUER à la jouissance du véhicule FIAT PUNTO à l'épouse madame [V] [E]
- ATTRIBUER le véhicule modèle FIAT Grande Punto à Madame [E]

Mesures concernant les enfants

DIT que [V] [E] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère, [V] [E]

ACCORDE à [B] [H] un droit de visite en lieu neutre sur les enfants, à raison de deux fois par mois pour une durée d'une à deux heures, dans les locaux de l'association [1] (dont les locaux sont actuellement [Adresse 5]) en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, pendant un délai de SIX MOIS renouvelable une fois ;

DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s'adresser au secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au 04.95.08.22.11 ;

DIT que les enfants ne seront pas autorisés à sortir de la structure,

DIT qu'à l'issue d'un délai de 6 mois, le service d'accueil doit nous rendre compte du déroulement des rencontres ;

DIT que la partie la plus diligente devra, sauf accord sur un droit de visite, saisir la juridiction, en anticipant les délais de convocation,

FIXE la part contributive de [B] [H] à payer à [V] [E] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 220 euros par mois et par enfant, soit au total 440 euros (QUATRE CENT QUARANTE EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : [O] [C] [D] [H], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) et [M], [F], [P] [H], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), fixée par la présente décision sera versée par [B] [H] à [V] [E] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l'article 373-2-2 du code civil

RAPPELLE que [B] [H] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [V] [E], jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;

DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l'INSEE (internet : www.insee);

RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);

ORDONNE le partage par moitié entre [B] [H] et [V] [E] des frais extrascolaires, médicaux non remboursés, sur présentation d'un justificatif par le parent qui a engagé la dépense et au besoin LES Y CONDAMNE

REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,

ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants de [Localité 1] (AE 525/0015)

CONDAMNE [V] [E] aux dépens

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit, nonobstant appel pour seules les mesures concernant les enfants mineurs.

AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 3 JUIN 2026

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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