TJ 24322, 4 mai 2026, RG 25/01617
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Texte de la décision
NATURE DE L’AFFAIRE 56C
N° RG 25/01617 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EXNX
AFFAIRE : Monsieur [G] [K]
Madame [U] [T] épouse [K]
C/ S.A.R.L. KAPUSUZ ET FILS,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 04 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [K]
né le 11 Janvier 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Maryline BERNARD, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-24322-2025-00232 du 14/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Madame [U] [T] épouse [K]
née le 11 Janvier 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Maryline BERNARD, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-24322-2025-02326 du 14/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. KAPUSUZ ET FILS, exerçant sous l’enseigne ETAPE AUTO, immatriculée au RCS DE [Localité 3] sous le numéro 844 567 271
sise [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Philippe ROGER, avocat au barreau de BORDEAUX
Formule exécutoire à Me Maryline BERNARD
expéditions à Me Maryline BERNARD Me Philippe ROGER
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 04 Mai 2026
N° RG 25/01617 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EXNX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne CALVET,Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [K] ont confié leur véhicule C4 Picasso immatriculé DE 097 EM à plusieurs reprises à la SARL KAPUSUZ et fils, enseigne commerciale « ÉTAPE AUTO », pour des réparations. En raison de dysfonctionnements persistants de leur véhicule, Monsieur et Madame [K] ont sollicité une expertise judiciaire ordonnée le Tribunal judiciaire de Périgueux par ordonnance de référé du 28 novembre 2024, à la suite de laquelle par assignation du 9 octobre 2025 ces derniers ont attrait la SARL KAPUSUZ ET FILS devant cette juridiction aux fins de faire, au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1 et 1231-6 du code civil :
Condamner la SARL KAPUSUZ ET FILS à payer à monsieur et madame [K] la somme de 799,39€ au titre de la remise en état du véhicule avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenirCondamner la SARL KAPUSUZ ET FILS à payer à monsieur et madame [K] la somme de 2510,30€ (893+592,30+1137+88) au titre des réparations effectuées inutilement avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir Condamner la SARL KAPUSUZ ET FILS à payer à monsieur et madame [K] la somme de 164,78€ au titre des frais engagés pour la réunion technique à la demande de l’expert judiciaire avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenirCondamner la SARL KAPUSUZ ET FILS à payer à monsieur et madame [K] la somme de 1350€ (9 mois x 150 €) au titre du préjudice de jouissance suite à l’immobilisation du véhicule du 17 mai 2023 jusqu’au 9 février 2024
Condamner la SARL KAPUSUZ ET FILS à payer à monsieur et madame [K] la somme de 1170€ (13 mois x 90 €) au titre du préjudice de jouissance suite à l’immobilisation du véhicule du 10 février 2024 au 25 mars 2025Condamner la SARL KAPUSUZ ET FILS à payer à monsieur et madame [K] la somme de 1500€ au titre du préjudice moral débouter la SARL KAPUSUZ ET FILS à payer de sa demande d’écarter l’exécution provisoire
L’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 2 mars 2026.
A cette audience, les consorts [K], représentés par leur conseil, ont indiqué oralement se référer à leur acte introductif d’instance. Concernant les faits, ils exposent avoir constaté le 23 février 2023 un message de service au démarrage de leur véhicule mentionnant la nécessité de contrôler le véhicule en raison d’une « défaillance moteur ». Ils indiquent que malgré plusieurs réparations, remplacements de pièces et remplacement du moteur par un moteur d’occasion, opérés par la SARL KAPUSUZ ET FILS le dysfonctionnement du circuit de refroidissement a perduré, conduisant à l’immobilisation du véhicule à partir du 28 mai 2024. Ils font valoir que l’expert judiciaire nommé par le tribunal à leur demande a rendu son rapport le 15 mai 2025 sur la base duquel ils sollicitent l’indemnisation définitive de leurs préjudices.
Sur le fond, les consorts [K] font valoir que la responsabilité contractuelle du garagiste au titre des prestations effectuées n’est engagée qu’en cas de faute, laquelle est présumée en cas de désordres persistants après son intervention. En l’espèce, ils soutiennent que la responsabilité contractuelle de la SARL KAPUSUZ ET FILS est engagée du fait de l’absence de purge du circuit de refroidissement après le premier remplacement du boîtier thermostat, manquement non décelé par la SARL KAPUSUZ ET FILS ayant conduit à des réparations inefficaces entraînant la récurrence de la panne. Ils font valoir que le lien causal entre la faute et les désordres est présumé même si l’expert judiciaire n’a pu déterminer la faute commise par la SARL KAPUSUZ ET FILS.
En conséquence, les consorts [K] sollicitent au titre de leur préjudice matériel la condamnation de la SARL KAPUSUZ ET FILS à leur verser le coût de la remise en état évalué par l’expert judiciaire, le remboursement des frais de réparations inutiles, ainsi que la facture du garage Faurie relative à la réunion technique de l’expertise. Ils sollicitent également l’indemnisation de leur préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule du 17 mai 2023 au 25 mars 2025-jour de l’expertise, en faisant valoir les difficultés de déplacements en résultant et rencontrées tant par Monsieur [K] qui très handicapé ne peut marcher, que par leurs enfants scolarisés ou employé. Enfin ils sollicitent l’indemnisation du préjudice moral qu’ils indiquent subir en raison des tracas résultants des carences de la SARL KAPUSUZ ET FILS alors qu’ils lui avaient fait confiance, et en raison de la vente du véhicule à un prix très inférieur au prix d’achat en raison des dysfonctionnements observés.
En défense, la SARL KAPUSUZ ET FILS, représentée par son conseil indiquant s’en remettre à ses dernières écritures sollicite le débouté des époux [K]. À l’appui de sa demande, elle fait état de l’ancienneté du véhicule des consorts [K] ainsi que des différentes réparations qu’elle a effectuées et soutient que les conclusions de l’expert judiciaire ne permettent pas de rechercher sa responsabilité dès lors que le véhicule ne présenterait aucun désordre en relation avec ses interventions, qu’aucune faute n’aurait été relevée à son encontre, et qu’il n’est pas démontré que les réparations aient été inutiles, le véhicule étant roulant.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dommages-intérêts
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les articles 1217, 1231,1231-1 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
L’article 1231-4 du Code civil dispose que : « dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. »
Sur le préjudice matériel allégué
Sur les frais de remise en état de 799,39€
Il ressort des déclarations des parties ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que le contentieux entre les parties concerne le circuit de refroidissement du moteur. Il convient également d’observer que les frais de remise en état dont il est sollicité le remboursement se rapporte à des défauts autres que ceux observés sur ce circuit de refroidissement et à l’origine de la demande d’expertise judiciaire.
En conséquence, les frais de mise en état réclamés n’apparaissant pas être une suite directe et immédiate des dysfonctionnements du circuit de refroidissement, la demande de remboursement de ces frais, conformément aux textes précités, sera rejetée.
Sur les réparations d’un montant de 2.510,30€
La somme réclamée à ce titre correspond aux réparations successivement effectuées et facturées par la SARL KAPUSUZ ET FILS : remplacement du boîtier thermostat du 23 février 2023 pour un montant de 693 €, remplacement du Kit de distribution du 20 septembre 2023 pour 592,30 €, remplacement du moteur par un moteur d’occasion pour 1137€ pour le 9 février 2024, remplacement du vase d’expansion pour 88 € le 5 mars 2024.
En sa qualité de prestataire de services professionnel, la SARL KAPUSUZ ET FILS, engagé dans une relation contractuelle avec les consorts [K], est débiteur d’une obligation d’exécution du service commandé, laquelle s’entend d’une obligation de résultat concernant la matérialité de l’exécution, et d’une obligation de moyens quant à la qualité ou l’efficacité de la prestation.
Concernant les faits, l’expert judiciaire, à la page 15 de son rapport, indique que « d’après l’historique technique connu et les déclarations des parties, le véhicule était fonctionnel depuis le remplacement du moteur en date du 9 février 2024 ». Par ailleurs l’expert indique ne constater au jour de la réunion d’expertise du 25 mars 2025, aucune anomalie concernant le circuit de refroidissement du moteur en précisant qu’un essai dynamique de 11 Kms a été effectué.
Sur les pannes récurrentes jusqu’au remplacement du moteur, l’expert judiciaire à la page 15 de son rapport, indique que « d’après l’historique technique produit, nous ne savons pas si le remplacement du moteur en date du 9 février 2024 est consécutif à la défaillance du boîtier thermostat remplacé par KAPUSUZ ET FILS en date du 24 février 2023 ou bien aux mauvaises purges du circuit de refroidissement après le remplacement du boîtier thermostat en date du 24 février 2023 ».
Enfin il doit être observé que l’EURL [Q] sollicitée par la SARL KAPUSUZ ET FILS le 23 février 2023 pour effectuer la purge du véhicule atteste ne pas avoir pu l’effectuer.
Aussi il ressort de l’analyse de ces éléments factuels que le remplacement du moteur a mis fin aux dysfonctionnements observés et apparaît donc avoir été une réparation nécessaire pour y remédier.
Concernant la cause des dysfonctionnements observés avant le remplacement du moteur, il faut relever que, même si l’expert indique qu’il ne sait pas si le remplacement du moteur résulte de la défaillance du boîtier thermostat ou des mauvaises purges après le remplacement de cet élément, il ne vise que ces deux causes à l’origine du besoin de remplacer le moteur et indique également (page 14 son rapport) que « l’absence de purge du circuit de refroidissement moteur, après remplacement du boîtier thermostat, entraîne des chauffes moteur avec refoulement et fuite de liquide de refroidissement avec refoulement et fuite de liquide de refroidissement ».
Par ailleurs il est constant la SARL KAPUSUZ ET FILS qui a facturé le 24 février 2023 la fourniture et la pose du « boîtier thermostat » ainsi qu’un « forfait purge boitier thermostat » était tenue à l’exécution de ces prestations.
Cependant il apparaît que cette purge du boîtier thermostat confiée par la SARL KAPUSUZ ET FILS à un sous-traitant n’a pas été exécutée, et que la SARL KAPUSUZ ET FILS n’établit pas avoir par la suite elle-même effectué ou fait effectuer cette prestation ni avoir informés les consorts [K] des conséquences de l’absence de réalisation de cette prestation.
Enfin, l’expert judiciaire évoque l’éventualité d’une défaillance du boîtier thermostat, dont l’existence ou non ne peut cependant pas être vérifiée dès lors que la purge qui apparaît être une étape nécessaire n’a pas été effectuée.
Dans ces conditions, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SARL KAPUSUZ ET FILS en ne procédant pas à cette purge n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour assurer tant l’exécution totale des prestations facturées le 24 février 2023 que la qualité ou l’efficacité de la prestation de remplacement du boîtier thermostat effectivement exécutée.
En conséquence et en raison de la défaillance contractuelle de la SARL KAPUSUZ ET FILS ainsi survenue lors la première réparation effectuée ayant entraîné d’autres réparations et la nécessité du remplacement du moteur, la SARL KAPUSUZ ET FILS sera condamnée à payer aux consorts [K] à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel la somme de 2510,30€.
Sur les frais d’un montant de 164,78€ pour la réunion technique d’expertise judiciaire
La somme réclamée correspond à la facture de FAURIE AUTO TERRASSON acquittée par les consorts [K] lors de la réunion expertise judiciaire ayant eu lieu dans ses locaux et avec l’assistance d’un de ses techniciens.
La responsabilité contractuelle de la SARL KAPUSUZ ET FILS envers les consorts [K] ayant été reconnue, la demande de ces derniers apparaît bien fondée.
Dans ces conditions, la SARL KAPUSUZ ET FILS sera condamnée à payer aux consorts [K] la somme de 164,78 € titre des frais de la réunion technique d’expertise judiciaire.
***
En conséquence, au titre du préjudice matériel des consorts [K] la SARL KAPUSUZ ET FILS sera condamnée à payer la somme totale de 2675,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur le préjudice de jouissance allégué
Sur le préjudice de jouissance du 17 mai 2023 au 9 février 2024 d’un montant de 1350€
Les consorts [K] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation de leur véhicule durant la période de neuf mois indiquée ci-dessus, préjudice qu’ils évaluent à 150 € par mois sans cependant justifier cette évaluation.
Il convient de relever que les déclarations des consorts [K] figurant aux pages 5 et 6 du rapport d’expertise judiciaire font état d’une immobilisation du véhicule à compter du 17 mai 2023, et le prêt d’un véhicule de remplacement à compter du 20 septembre 2023, aucune date de retrait de ce véhicule n’est précisée.
Dans ces conditions, la période d’immobilisation déclarée apparaît être de 4 mois seulement.
En conséquence, la demande d’indemnisation des consorts [K] de leur préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation de leur véhicule sera accueillie à hauteur de 400 €.
Sur le préjudice de jouissance du 10 février 2024 au 25 mars 2025 d’un montant de 1170€
Les consorts [K] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation de leur véhicule durant la période de 13 mois indiquée ci-dessus, préjudice qu’ils évaluent à 90 € par mois sans cependant justifier cette évaluation.
Cependant l’expert judiciaire indique que le véhicule était fonctionnel depuis le remplacement du moteur en date du 9 février 2024.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance allégué par les consorts [K] n’apparaît pas établi.
En conséquence, leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance pour la période considérée sera rejetée.
Sur le préjudice moral allégué
Les consorts [K] sollicitent une indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 1500€ en raison du désagrément subi, des réparations inefficaces, du temps perdu, des déplacements. Les consorts allèguent également avoir vendu leur véhicule à un prix très inférieur au prix d’achat en raison des dysfonctionnements observés.
Concernant les réparations inefficaces, il doit être observé que la demande de réparation au titre du préjudice matériel subi par les consorts [K] a été accueillie. Concernant le temps perdu, il convient de rappeler qu’un préjudice de jouissance pour la période 2023/2024 a été reconnu et que depuis le 9 février 2024 les consorts [K] ont indiqué avoir choisi de l’immobiliser alors que l’expert judiciaire indique que le véhicule était roulant dès cette date.
Enfin, concernant la vente du véhicule à un prix très inférieur au prix d’achat, il doit être observé que l’expert a retenu que le véhicules était fonctionnel depuis le remplacement du moteur. Par ailleurs il apparaît que les consorts avaient acquis ce véhicule en février 2019 l’ont conservé six ans et ont effectué avec environ 80 000 kms.
Dans ces conditions, la demande des consorts [K] de réparation d’un préjudice moral sera accueillie à hauteur de 500 €.
Sur les demandes accessoires :
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL KAPUSUZ ET FILS , partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
- Sur l’indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
En application de cette disposition, les auxiliaires de justice rémunérée selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaires de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquelles ils peuvent prétendre.
Les consorts [K] sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale fixant la contribution de l’État à 100 % respectivement par décision du 4 août 2023 pour Madame et du 21 avril 2023 pour Monsieur
Afin de renoncer à percevoir la contribution de l’État la SELARL TRION AVOCAT, avocat des consorts [K], sollicite la condamnation de la SARL KAPUSUZ ET FILS la somme de 1800 €.
En raison de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il sera fait droit à cette demande.
Enfin l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE monsieur et madame [K] de leur demande de condamnation de la SARL KAPUSUZ ET FILS à la somme de 799,39€ au titre de la remise en état du véhicule CONDAMNE la SARL KAPUSUZ ET FILS à payer à monsieur et madame [K] la somme de 2.510,30€ € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SARL KAPUSUZ ET FILS à payer à monsieur et madame [K] la somme de 164,78€ au titre des frais engagés pour la réunion technique à la demande de l’expert judiciaire avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenirCONDAMNE la SARL KAPUSUZ ET FILS à payer à monsieur et madame [K] la somme de 400€ au titre du préjudice de jouissance subi lors de l’immobilisation du véhicule du 17 mai 2023 jusqu’au 9 février 2024DEBOUTE monsieur et madame [K] de leur demande de condamnation de la SARL KAPUSUZ ET FILS au titre du préjudice de jouissance consécutif à l’immobilisation du véhicule du 10 février 2024 au 25 mars 2025CONDAMNE la SARL KAPUSUZ ET FILS à payer à monsieur et madame [K] la somme de 500€ au titre du préjudice moral CONDAMNE la SARL KAPUSUZ ET FILS à payer à monsieur et madame [K] la somme de 1800€ au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991CONDAMNE la SARL KAPUSUZ ET FILS aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Anne CALVET
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