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TJ 78646, 22 mai 2026, RG 25/00652


Vérifier : TJ 78646, 22 mai 2026, RG 25/00652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
25/00652
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
6a21cf71cdc6046d472d2476

Texte de la décision

12,516 caractères

MINUTE N°
N° RG 25/00652 - N° Portalis DB22-W-B7J-TEEA

BNP PARIBAS, société anonyme

C/

Monsieur [Z] [P]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 Mai 2026

DEMANDEUR :

BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Guillaume METZ (SCP PIRIOU METZ NICOLAS), avocat au Barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Guillaume Nicolas (du même cabinet)

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], dont le dernier domicile connu est [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président
en présence de Madame Mathilde AUTIER, Magistrate à Titre Temporaire stagiaire
Greffière : Hoang Oanh LE-THANH

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :

Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Guillaume [Localité 5]

1 copie certifiée conforme à : 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon offre préalable signée le 10 septembre 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à monsieur [Z] [P] un prêt personnel n°60610750 portant sur la somme de 10.000 €, au taux débiteur fixe annuel de 4,41% remboursable en 60 mensualités de 1 86,02 € sans assurance.

Par lettre recommandée du 21 août 2023 avisée le 24, avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé », la société BNP PARIBAS mis en demeure Monsieur [Z] [P] de régler sous quinze jours la somme de 622,49 € correspondant au montant des échéances impayées augmenté des frais sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée du 21 décembre 2023 avisée le 26, avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé », la société BNP PARIBAS a notifié la déchéance du terme de ce prêt personnel à Monsieur [Z] [P] et l’a mis en demeure de régler la somme de 9.862,36 ,€ sous peine de poursuites judiciaires.

Le 12 juin 2025, l’établissement de crédit a fait assigner monsieur [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Juger la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en sa demande,Constater la déchéance du terme prononcée par la société BNP PARIBAS et la dire régulière,A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
Condamner monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 9.862,36 € avec intérêts au taux contractuel de 4,41% l’an à compter du 21 décembre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,Condamner monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [Z] [P], aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026.

La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.

Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.

Monsieur [Z] [P] a été assigné par voie de signification du 12 juin 2025 converti en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) suivi d’un courrier recommandé du même jour revenu “destinataire inconnu à l’adresse”. Il n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées
d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.

Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.

Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).

Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 15 juin 2023.
Or, l’assignation a été délivrée en date du 12 juin 2025 qui a interrompu le délai de forclusion de deux ans.

Par conséquent, l’action de la société BNP PARIBAS est recevable.

Sur les demandes en paiement
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, la société BNP PARIBAS produit au soutien de sa demande :

L’offre de contrat préalable du prêt personnel n°60610750,L’historique des règlements et impayés,La lettre recommandée du 21 août 2023 avisée le 24, avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé », par laquelle la société BNP PARIBAS mis en demeure monsieur [Z] [P] de régler sous quinze jours la somme de 622,49 €, correspondant au montant des échéances impayées augmentées des frais, sous peine de déchéance du terme.La lettre recommandée du 21 décembre 2023 avisée le 26, avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé », par laquelle la société BNP PARIBAS a notifié la déchéance du terme de ce prêt personnel au défendeur et l’a mis en demeure de régler la somme de 9.862,36 €, sous peine de poursuites judiciaires.

Il ressort des historiques de compte que monsieur [Z] [P] n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti de la mise en demeure du 21 août 2023.

Il en résulte que la déchéance du terme a été valablement retenue par la société BNP PARIBAS. Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 21 décembre 2023, date à laquelle elle a été notifiée à monsieur [Z] [P].

Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionné au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. La consultation doit donc être antérieure à la conclusion définitive du contrat (elle peut être postérieure à l’acceptation de l’emprunteur si le prêteur s’est réservé un droit d’agrément sans pouvoir excéder ce dernier délai). Elle doit également pouvoir être rattachée à l’opération en cours.

En l’espèce, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir consulté le FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) avant la conclusion du contrat de prêt.

Au regard de ce manquement, la société BNP PARIBAS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de la signature du crédit personnel, soit le 10 septembre 2022.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit : le capital emprunté (10.000 €) avec déduction des versements depuis l’origine (1.639,08 €), soit un montant total de 8.360,92 €.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient de dire que et de dire que, vu le niveau du taux d’intérêt légal, la présente condamnation ne portera aucun intérêt; pas même au taux légal.

Monsieur [Z] [P] est donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 8.360,92 €, sans intérêts.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [P], qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens.

Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente décision sera de droit assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action en paiement de la société BNP PARIBAS ;

CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel n°60610750 signé le 10 septembre 2022, entre la société BNP PARIBAS et monsieur [Z] [P], est intervenue le 21 décembre 2023 ;

PRONONCE la déchéance pour la société BNP PARIBAS de son entier droit aux intérêts contractuels concernant le prêt personnel n°60610750 signé le 10 septembre 2022 ;

CONDAMNE monsieur [Z] [P] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 8.360,92 € au titre du prêt personnel n°60610750, sans intérêts ;

CONDAMNE monsieur [Z] [P] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [Z] [P] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Violaine Esparbes, vice-président, et par Madame Blandine JAOUEN, cadre greffière.

La cadre greffière, Le vice-président,

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