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TJ 78646, 4 juin 2026, RG 26/00263


Vérifier : TJ 78646, 4 juin 2026, RG 26/00263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00263
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a21cfc2cdc6046d472d2ab9

Texte de la décision

11,706 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 04 JUIN 2026

N° RG 26/00263 - N° Portalis DB22-W-B7K-TW2Z
Code NAC : 72C
AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] C/ S.C.I. LA JADEITE

DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] Maisons-Laffitte représenté par son syndic la société A2BCD, SAS au capital de 105000 euros immatriculée au RCS Versailles sous le numéro 304 497 183 dont le siège social est [Adresse 3] représentée par son président la société de Développement des Participations Financières – SDPF dont le siège social est [Adresse 4] elle-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108, Me Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 937

DEFENDERESSE

S.C.I. LA JADEITE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante

Débats tenus à l'audience du : 14 Avril 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] est soumis au statut de la copropriété.

La SCI JADEITE est propriétaire, au rez-de-chaussée de l'immeuble, d'un local à usage commercial dans lequel est exercée une activité de restauration.

Le Syndicat des copropriétaires indique qu'avant l'ouverture du restaurant, la SCI JADEITE a fait procéder, sans autorisation préalable de l'assemblée générale de la copropriété, à un certain nombre de travaux dont certains affectent les parties communes de l'immeuble, en particulier la structure et le plancher haut des caves.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] 78600 [Adresse 6], représenté par son syndic la société A2BCD, a assigné la SCI LA JADEITE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
* à titre principal, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
- condamner la SCI JADEITE, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et pour chaque document passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à remettre au syndicat des copropriétaires :
- un descriptif complet des travaux réalisés établi par l'architecte ou le maître d'oeuvre,
- le rapport d'un bureau d'études structure attestant que les modifications du plancher haut de la cave/plancher bas du restaurant respectent la solidité de l'immeuble et des parties communes,
- la facture détaillée des travaux réalisés,
- les attestations d'assurance et les qualifications des entreprises ayant procédé à ces travaux ainsi que l'attestation d'assurance du maître d'oeuvre,
- l'attestation d’assurance décennale pour des travaux touchant à la structure,
- les notes de calculs démontrant que la nouvelle structure (plancher, dalles, poutres remplacées) supporte non seulement l'usage d'habitation/commerce, mais aussi les charges spécifiques d'un restaurant (équipement lourd, fréquentation élevée, stockage),
- les plans d'exécution (avant / après) permettant de visualiser précisément la nature, l'étendue et la localisation des travaux effectués, en particulier les interventions sur les éléments porteurs (murs, poutres, dalles),
- le procès-verbal de classement de réaction au feu (M0 à M4) afin de garantir la conformité des nouveaux matériaux (plancher, cloisons) aux normes incendie,
- plans d'implantation des aménagements (cuisine, salles, etc.) de sorte de s'assurer que l'agencement respecte les contraintes du règlement de copropriété et les normes d'hygiène et de sécurité spécifiques aux restaurants,
- les schémas des nouveaux réseaux/conduits (évacuation, ventilation, gaines) afin de s'assurer que les nouveaux réseaux (extraction d'air, ventilation, graisses, etc.) ne passent pas par des parties communes ou des lots voisins sans autorisation, et qu'ils sont conformes aux normes,
- l'étude acoustique afin de s'assurer que les travaux (plancher notamment) ont été réalisés avec une isolation phonique suffisante pour éviter un trouble anormal de voisinage (bruit de la clientèle, cuisine, machines),
- le rapport de la commission de sécurité,
- la déclaration de travaux ou le permis de construire en fonction de l'autorisation administrative qui était nécessaire,
- les éléments justifiant du lieu où est installée la chambre froide,
* à titre subsidiaire, sur le fondement de l'articIe 145 du code de procédure civile :
- ordonner une expertise judiciaire,
- condamner la SCI JADEITE au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'absence d'urgence, de trouble manifestement illicite et de dommage imminent, et d'obligation non sérieusement contestable, cette demande sera rejetée.

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:

Rejetons la demande de communication de pièces,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [P] [M], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les désordres affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,

* décrire la nature, l'étendue et le périmètre des travaux réalisés par la SCI LA JADEITE,

* donner un avis sur le fait qu'ils affectent les parties communes de l'immeuble en particulier sa structure ou son aspect extérieur,

* dire s'ils ont été réalisés selon les règles de l'art et aux règlementation,

* dire notamment si les nouveaux réseaux (extraction d'air, ventilation, graisses, etc.) passent ou pas par des parties communes ou des lots voisins et s’ils sont conformes aux normes, notamment acoustiques,

* dire si les règles de sécurite pour un établissement recevant du public ont été respectées,

* détailler les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,

* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 31 août 2026, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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