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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 78646, 26 mai 2026, RG 25/00924


Vérifier : TJ 78646, 26 mai 2026, RG 25/00924 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/00924
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6a21cfe2cdc6046d472d2d4d

Texte de la décision

12,414 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 26 Mai 2026

N° RG 25/00924 - N° Portalis DB22-W-B7J-TL4K

DEMANDEUR :

S.A. [R] RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me JOURDE-LAROZE substituant Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [T] [Z] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me LACROIX
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [Z] [I]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SA d’HLM [R] RESIDENCES a donné à bail à M. [T] [Z] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 2 février 2012, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 494,13€ charges comprises.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 751,69€ a été délivré à M. [T] [Z] [I] le 24 décembre 2024.

Le locataire s’est acquitté des sommes dues dans le délai imparti, néanmoins, une nouvelle dette locative s’étant constituée, la société [R] RESIDENCES, par acte du 21 juillet 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 23 juillet 2025, a fait assigner M. [T] [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du défendeur,L’expulsion du locataire et de ses biens des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef,La condamnation de M. [T] [Z] [I] à lui payer la somme de 1421,41€ au titre de l’arriéré de loyers et charges, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,La condamnation de M. [T] [Z] [I] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges actualisés, jusqu’à la libération des lieux,La condamnation de M. [T] [Z] [I] à lui verser 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de M. [T] [Z] [I] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.

La société [R] RESIDENCES, représentée par son conseil, indique que c’est la troisième procédure pour impayés diligentée à l’encontre du défendeur et maintient l’intégralité de ses demandes, actualisant sa dette au 11 mars 2026 à la somme de 2162,68€, échéance de février 2026 incluse. Elle souligne que le montant de la dette a augmenté depuis le commandement de payer.

M. [T] [Z] [I] comparait en personne. Il explique avoir perdu son travail d’intérimaire, d’où des difficultés financières. Il est actuellement en reconversion professionnelle et a intégré le dispositif d’accompagnement global afin d’être aidé dans sa recherche d’emploi. Il perçoit l’ARE à hauteur de 687€ outre une APL de 190€. Il verse également une pension alimentaire pour sa fille étudiante, restée dans son pays d’origine. Il ajoute avoir effectué deux récents versements de 510€ et de 200€, lesquels ne figurent pas au dernier décompte produit par le bailleur. Enfin, il sollicite son maintien dans les lieux, dans lesquels il réside depuis 2012, s’engageant à verser 500€ par mois au bailleur au total afin de résorber sa dette.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur demande du juge, le conseil de la société [R] RESIDENCES a fait parvenir au tribunal un décompte locatif actualisé au 25 mars 2026 en cours de délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CAF des Yvelines a été saisie le 10 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 23 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 1741 du Code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Enfin, en application des articles 1217 et 1224 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que si des impayés locatifs étaient récurrents depuis plusieurs mois, ayant donné lieu à deux précédentes procédures pour impayés en 2019 et 2023, et nécessitant la délivrance par le bailleur d’un récent commandement de payer du 24 décembre 2024, pour autant M. [T] [Z] [I] n’a jamais totalement cessé de s’acquitter du paiement des loyers pendant une durée significative. En effet, l’arriéré locatif tel qu’il apparait sur le relevé de compte débutant en mai 2021 est variable, sans toutefois dépasser, à titre exceptionnel, la somme de 3275,96€ (en décembre 2025). Depuis la délivrance du commandement de payer du 24 décembre 2024 pour un montant de 751,69€ (lequel a été régularisé dans le délai imparti par M. [T] [Z] [I]), le locataire a effectué au profit du bailleur plusieurs paiements, en fonction de ses capacités financières, correspondant à l’intégralité du loyer résiduel (en janvier, février, mars, mai, août, septembre, octobre 2025, puis en février et mars 2026). Si ces règlements ne sont pas totalement réguliers et n’ont pas permis de solder la dette locative au jour de l’audience, néanmoins ils ont contribué à réduire le montant de l’arriéré quasiment de moitié depuis décembre 2025 et traduisent tant la bonne foi de M. [T] [Z] [I] que sa volonté de solder la dette, malgré des difficultés financières dont il fait état à l’audience. En particulier, il a récemment effectué plusieurs paiements significatifs au profit du bailleur, à hauteur de 600€ puis de 500€ les 4 et 9 février 2026, puis de 510€ et de 200€ les 13 et 24 mars 2026, étant précisé que le loyer résiduel est de 264,14€, M. [T] [Z] [I] percevant une APL (190,30€) et une RLS (39,69€). Il indique par ailleurs à l’audience, ce qui est corroboré par le rapport social, qu’il a intégré le dispositif d’accompagnement global en février 2026, afin de l’aider dans sa recherche intensive d’emploi, et qu’il souhaite régler sa dette locative selon des mensualités de 500€ au total au profit de la société [R] RESIDENCES.

Dès lors, au regard en particulier du solde locatif qui a diminué et n’est que relativement peu élevé selon le dernier décompte produit, et en considération de la situation financière du défendeur, qu’il explicite à l’audience et qui est en voie d’amélioration, ainsi que de sa bonne foi matérialisée par de récents versements et par sa proposition de paiement formulée à l’audience, il y a lieu de considérer que l’interruption temporaire du paiement des loyers par M. [T] [Z] [I] ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
Par conséquent, la demande de résiliation judiciaire du bail de la SA d’HLM [R] RESIDENCES sera rejetée de même que la demande d’expulsion subséquente.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SA d’HLM [R] RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [T] [Z] [I] reste devoir la somme de 1780,82€ à la date du 25 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse.

M. [T] [Z] [I] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience dès lors que les deux règlements dont il fait mention figurent bien au dernier décompte versé.

Par conséquent, il sera condamné au paiement de la somme de 1780,82€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les causes du commandement de payer valant mise en demeure ayant été régularisées dans le délai imparti.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, M. [T] [Z] [I] sollicite des délais de paiement, proposant de verser 500€ au total au bailleur par mois, en attendant de retrouver un travail. Il expose percevoir une ARE de 687€ outre l’APL de 190€. Il verse également une pension alimentaire à sa fille étudiante, d’environ 70€ par mois. Il ressort par ailleurs du décompte locatif que le montant du loyer résiduel s’établit à 264,14€.

Ainsi, au regard de la situation personnelle et financière du débiteur, et aux besoins du créancier, personne morale, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur 12 mois, dans les conditions prévues au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

M. [T] [Z] [I], partie perdante au principal, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA [R] RESIDENCES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [T] [Z] [I] à lui verser une somme de 100€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SA D’HABITATION A LOYER MODERE [R] RESIDENCES de sa demande de résiliation judiciaire du bail et en conséquence,

DEBOUTE la SA D’HABITATION A LOYER MODERE [R] RESIDENCES de sa demande d’expulsion de M. [T] [Z] [I] et de ses demandes annexes ;

CONDAMNE M. [T] [Z] [I] à payer à la SA D’HABITATION A LOYER MODERE [R] RESIDENCES la somme de 1780,82€ (mille-sept-cent-quatre-vingt euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 25 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE M. [T] [Z] [I] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :

- il devra régler 11 échéances de 150€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ;

- à l’issue de cet échéancier, il versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ;

DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

CONDAMNE M. [T] [Z] [I] à payer à la SA D’HABITATION A LOYER MODERE [R] RESIDENCES la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [T] [Z] [I] à payer les dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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