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TJ 78646, 26 mai 2026, RG 25/01168


Vérifier : TJ 78646, 26 mai 2026, RG 25/01168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/01168
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6a21cfe6cdc6046d472d2d6a

Texte de la décision

10,179 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 26 Mai 2026

N° RG 25/01168 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTQH

DEMANDEUR :

Société COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par e Marjolaine LOUIS substituant Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’Essonne

DEFENDEUR :

Mme [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me HASCOET
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [I]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Selon une offre acceptée le 14 mars 2024, la SA COFIDIS a consenti à Mme [K] [I] un prêt personnel de type regroupement de crédits d’un montant de 30.700€, remboursable sur 120 mois au taux débiteur annuel fixe de 7,09% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 7,07%.

Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt, la société COFIDIS a, par acte du 24 novembre 2025, assigné Mme [K] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :

A titre principal, condamner Mme [K] [I] à lui payer la somme de 34.624,42€ avec intérêts au taux contractuel de 7,09% l’an à compter de la mise en demeure du 19 mai 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;A titre subsidiaire, constater les manquements graves et répétés de Mme [K] [I] à son obligation contractuelle de remboursement du crédit et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ;Condamner Mme [K] [I] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026, à laquelle la société COFIDIS, représentée, maintient les termes de son assignation.

Mme [K] [I] comparait en personne. Elle explique avoir perdu sa mère chez qui elle résidait à titre gratuit, puis avoir connu des soucis de santé. Elle a deux crédits en cours et son loyer est de 700€. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 400€ par mois, exposant être en CDI pour un salaire de 2060€.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Sur demande du juge, le conseil de la SA COFIDIS a fait parvenir en cours de délibéré une note faisant état des versements déjà réalisés par Mme [K] [I] postérieurement au prononcé de la déchéance du terme par la banque, lesquels s’élèvent à la somme de 2005,75€.

MOTIFS DE LA DECISION

1° Sur la recevabilité de l'action

Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 11 octobre 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.

Partant, l'action de la SA COFIDIS est recevable.

2° Sur le fond

Sur la résiliation du contrat de crédit

Sur la déchéance du terme

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Par ailleurs, il est acquis qu’une clause qui prévoirait la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable doit être considérée comme abusive. En effet, le consommateur doit être mis en mesure de régulariser la situation dans un délai raisonnable avant que la déchéance du terme ne puisse être valablement prononcée par l’organisme prêteur.

En l’espèce, selon les éléments versés aux débats, Mme [K] [I] a été mise en demeure de régulariser la somme de 3381,21€ sous 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 mai 2025, réceptionnée effectivement par la défenderesse le 23 mai 2025. La déchéance du terme a quant à elle été prononcée par l’établissement financier le 19 mai 2025, soit exactement après le délai de 8 jours imparti. Or, force est de constater que ce délai ne constitue manifestement pas un délai raisonnable au regard du montant très important à régulariser (plus de 3000€ sous 8 jours) et de la situation financière telle que déclarée par la débitrice lors de la souscription du prêt.

Dans ces conditions, il sera tenu pour acquis que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, et ce d’autant plus qu’elle l’a été alors même que la débitrice n’avait pas encore réceptionné le courrier de mise en demeure.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

Or, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, force est de constater qu’à compter d’octobre 2024, Mme [K] [I] ne s’est plus acquittée des sommes dues au créancier en vertu du contrat de prêt, alors qu’il s’agit de l’obligation essentielle de l’emprunteur. Il y a donc lieu de considérer que cette inexécution est suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties le 14 mars 2024, l’assignation valant mise en demeure de la débitrice.

Sur la demande en paiement

La résolution judiciaire du contrat emportant restitutions réciproques des parties, Mme [K] [I] sera condamnée à verser à la société COFIDIS la somme de 27.117,52€ correspondant au remboursement du capital emprunté (soit 30.700€), déduction faite de la totalité des versements réalisés au profit de la demanderesse (soit 3582,48€, comprenant la somme de 2005,75€ versée postérieurement au prononcé de la déchéance du terme). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande de délai de paiement

Conformément à l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'occurrence, Mme [K] [I] propose de verser 400€ par mois au créancier. Elle justifie percevoir un salaire de 2060€. Elle indique également régler un loyer de 700€ et avoir deux crédits en cours.

La SA COFIDIS ne conteste pas que Mme [K] [I] a souhaité régulariser sa situation, comme en attestent les règlements effectués au contentieux.

Ces éléments caractérisent la bonne foi de la débitrice. Des délais de paiement sur 24 mois lui seront en conséquence accordés.

Sur les demandes annexes

Les demandes du créancier ayant été en partie accueillies, Mme [K] [I] supportera les dépens.

L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA COFIDIS sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu le 14 mars 2024 entre la SA COFIDIS, prêteur, et Mme [K] [I], emprunteur ;

CONDAMNE Mme [K] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 27.117,52€ (vingt-sept-mille-cent-dix-sept euros et cinquante-deux centimes) au titre du remboursement du capital emprunté déduction faite des sommes déjà remboursées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

AUTORISE Mme [K] [I] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :

- elle devra régler 23 échéances de 400€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ;

- à l’issue de cet échéancier, sauf meilleur accord des parties, elle versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ;

DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

CONDAMNE Mme [K] [I] aux dépens ;

DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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