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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 26 mai 2026, RG 26/00017


Vérifier : TJ 78646, 26 mai 2026, RG 26/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
26/00017
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6a21d001cdc6046d472d2f8f

Texte de la décision

12,644 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 26 Mai 2026

N° RG 26/00017 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVRZ

DEMANDEUR :

Mme [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marjolaine LOUIS substituant Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

DEFENDEUR :

M. [N] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me MAKOSSO
Copie certifiée conforme à l’original à : M.[Z]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [B] a donné à bail à M. [N] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 21 décembre 2019, moyennant un loyer mensuel initial de 624€, outre 88€ de provision sur charges.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1560,68€ a été délivré à M. [N] [Z] le 15 avril 2025.

Devant l'absence de régularisation, Mme [Y] [B], par acte du 3 juillet 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 8 juillet 2025, a fait assigner M. [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;A défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de M. [N] [Z] et de tous occupants des lieux de son chef ;La condamnation de M. [N] [Z] à lui payer la somme de 2324,68€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de l’assignation ou de la décision rendue ;La condamnation de M. [N] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de M. [N] [Z] à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.

Mme [Y] [B], représentée, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 11 mars 2026 à la somme de 6457,68€, échéance de mars 2026 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire au défendeur compte tenu de l’absence de règlement du loyer depuis mars 2025.

M. [N] [Z] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux. Il explique avoir connu des problèmes de santé et s’être retrouvé sans aucune source de revenus. Il a repris un emploi de professeur de musique depuis octobre 2025, pour un salaire de l’ordre de 1600€ outre 300€ de prime d’activité. Il affirme pouvoir solliciter une aide financière auprès de sa famille afin de solder la dette en une seule fois. Il a d’autres dettes, à savoir des crédits à la consommation.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 17 avril 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 8 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article VII).

Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1560,68€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Les loyers n’ont pas été réglés par M. [N] [Z] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 16 juin 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Mme [Y] [B] produit un décompte démontrant que M. [N] [Z] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6347,68€ à la date du 11 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse.

M. [N] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 6347,68€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1560,68€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 15 avril 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Il sera en outre condamné au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er avril 2026, jusqu'à la libération des lieux.

Sur les délais de paiement

L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.

En l’espèce, M. [N] [Z] sollicite des délais de paiement et son maintien dans les lieux. Mme [Y] [B] s'y oppose.

M. [N] [Z] déclare percevoir un salaire de l'ordre de 1600€, outre 300€ de prime d’activité, toutefois il indique avoir plusieurs autres dettes et il ressort du rapport social que le référent social lui a conseillé le dépôt d’un dossier de surendettement.

Il propose de s’acquitter de l’arriéré locatif en une seule fois en recourant à une aide financière familiale, mais il n'a pas repris le paiement intégral du loyer courant. En effet, aucun paiement n’a été effectué par le locataire depuis avril 2025 (soit plus d’un an), alors que M. [Z] indique avoir repris un travail en octobre 2025, de sorte que l'arriéré locatif s'élève désormais à plus de 6000€. Ainsi, force est de constater qu’il ne répond pas aux exigences de l’article susvisé permettant au juge d’accorder au locataire des délais de paiement.

Dans ces conditions, il convient de ne pas aggraver la dette du locataire et d'ordonner son expulsion.

M. [N] [Z] sera par conséquent débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

M. [N] [Z], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le
coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile

L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de débouter Mme [Y] [B] de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 16 juin 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;

ORDONNE à M. [N] [Z] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 4] ;

DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 4], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [N] [Z] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à Mme [Y] [B], une somme de 6347,68€ (six-mille-trois-cent-quarante-sept euros et soixante-huit centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 11 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1560,68€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 15 avril 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à Mme [Y] [B] à compter du 1er avril 2026 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;

DEBOUTE M. [N] [Z] de sa demande de délais de paiement ;

DEBOUTE Mme [Y] [B] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [Y] [B] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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