TJ 78646, 29 mai 2026, RG 26/00114
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00114 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXL4
JUGEMENT
Du : 29 Mai 2026
[A] [N] [E] [K]
C/
[Q] [U], [Y] [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me NICOLAS
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [U]
Mme [U]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [N], [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS,
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Madame [Y] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
A l'audience du 26 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2022, M. [A] [K] a donné à bail à M. [Q] [U] et Mme [Y] [U], pour une durée de trois ans renouvelable, un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 5] [Localité 6], pour un loyer mensuel révisable de 1 150 euros, outre des provisions sur charges d’un montant de 100 euros.
Le dépôt de garantie d’un montant de 1 150 euros n’ayant pas été versé par les locataires, M. [A] [K] leur a adressé un commandement de payer le 29 mars 2023 pour leur en demander le paiement.
Par ordonnance portant injonction de payer et rendue le 26 février 2024 par le tribunal de proximité de Versailles, il a été enjoint à M. et Mme [U] de payer les sommes dues au titre du dépôt de garantie.
Cependant, outre le dépôt de garantie, des loyers et charges sont restés impayés de sorte qu’une dette s’est constituée. Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, le bailleur a fait alors délivrer à ses locataires un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 8 septembre 2025.
Toutefois, M. [Q] [U] et Mme [Y] [U] se sont maintenus dans les lieux au-delà de cette date.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 21 janvier 2026, M. [A] [K] a fait assigner M. [Q] [U] et Mme [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, valider le congé délivré le 26 février 2025,en conséquence,
dire M. [Q] [U] et Mme [Y] [U] sans droit ni titre pour occuper le bien [Adresse 6] – [Localité 5] depuis le 9 septembre 2025,ordonner l’expulsion de M. [Q] [U] et Mme [Y] [U] et de toutes personnes de leur chef, des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique en application des articles L.411-11 et suivants du code de procédure civile d’exécution, condamner solidairement M. [Q] [U] et Mme [Y] [U] à lui payer le montant la somme de 13 972 euros, sauf à parfaire,fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [Q] [U] et Mme [Y] [U] à la somme de 1 328 euros charges comprises jusqu’à la libération des lieux,condamner solidairement M. [Q] [U] et Mme [Y] [U] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement M. [Q] [U] et Mme [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du congé,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mars 2026.
M. [A] [K], représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes telles que dans l’assignation. Il explique que M. [Q] [U] et Mme [Y] [U] ne répondent pas à ses sollicitations. Il actualise la dette locative à la somme de 17 279 euros, mois de mars 2026 inclus.
En défense, bien que régulièrement cités à étude, M. [Q] [U] et Mme [Y] [U] n’ont pas comparu ni n’étaient représentés à l’audience.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Il sera observé à cet égard que les termes dans lesquels se trouve rédigée l'assignation, le fait notamment qu'elle contienne une demande d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l'avance par les parties, permettent l'actualisation de la créance par le demandeur à l'audience, malgré la non-comparution du défendeur.
1- Sur la validité du congé pour motif légitime et sérieux
Il résulte de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, que les logements meublés sont régis par le titre Ier bis de la même loi.
L’article 25-8 I de la même loi dispose que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Il convient donc d’analyser la validité du congé sur la forme et sur le fond.
Sur la forme
En l’espèce, le demandeur produit aux débats le bail du 9 septembre 2022 signé avec les défendeurs portant sur un logement non meublé et conclu pour une durée de trois ans renouvelable tacitement.
Ce bail venait donc à expiration au 8 septembre 2025 à minuit.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, M. [A] [K] a délivré à ses locataires un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 8 septembre 2025 à minuit.
Ainsi, le congé a bien été délivré plus de trois mois avant l’expiration dudit bail, et se trouve donc valide sur la forme.
Sur le fond
Le courrier par lequel M. [A] [K] a donné congé décrit précisément le motif, à savoir le non-paiement du dépôt de garantie de 1150 euros et l’irrégularité des paiements du loyer qui n’étaient pas réalisés au 1er du mois ni payés en totalité. Il précisait également que la dette locative s’élevait à la somme de 2020 euros au mois de février 2025.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que M. [Q] [U] et Mme [Y] [U] n’ont jamais versé le dépôt de garantie prévu par le contrat de location d’un montant de 1 150 euros, ce qui a abouti à plusieurs tentatives amiables du litige par le bailleur, notamment par la délivrance d’une injonction de payer.
De plus, il résulte du décompte des sommes dues et actualisées au terme du mois de mars 2026 que les locataires n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges puis ont cessé tout paiement depuis le mois de février 2025.
Enfin, n’est pas démontré que M. [Q] [U] et Mme [Y] [U] aient tenté de mettre en place un échéancier en accord avec le propriétaire, comme souhaité dans leur mail du 20 août 2025.
Ainsi, le comportement adopté par les locataires constitue un manquement grave et répété à leurs obligations contractuelles.
La réunion de ces éléments suffit à démontrer le caractère réel et sérieux du congé délivré le 26 février 2025 dont se prévaut le bailleur.
Dès lors, le congé est valide par sa forme et fait ainsi obstacle à la tacite reconduction du bail au 9 septembre 2025.
Par conséquent, le congé délivré le 26 février 2025 étant valide sur la forme et le fond, il convient de constater que le bail entre les parties a été valablement résilié le 8 septembre 2025 à minuit et que M. [Q] [U] et Mme [Y] [U] se trouvent donc occupants sans droit ni titre des lieux loués.
2- Sur la demande d’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de M. [Q] [U] et Mme [Y] [U] et de tout occupant de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
3- Sur l’indemnité d’occupation
Le bail étant résilié depuis le 8 septembre 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l'affaire, de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s'il s'était poursuivi, et en conséquence de condamner solidairement M. [Q] [U] et Mme [Y] [U] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 9 septembre 2025 à minuit et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés.
4- Sur le paiement de l'arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que les locataires n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte actualisé que la dette locative s'élève à la somme 17 279 euros, terme du mois de mars 2026 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [Q] [U] et Mme [Y] [U] à payer à M. [A] [K] la somme de 17 279 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de mars 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
5- Sur les autres demandes
M. [Q] [U] et Mme [Y] [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens incluant le coût de l’acte de congés du 26 février 2025.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] [K] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum M. [Q] [U] et Mme [Y] [U] à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les affaires en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré le 26 février 2025 à M. [Q] [U] et Mme [Y] [U] par M. [A] [K],
DIT que le bail en date du 9 septembre 2022 qui liait les parties a expiré au 8 septembre 2025 à minuit,
CONSTATE que M. [Q] [U] et Mme [Y] [U] sont occupants sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 3], [Localité 5], depuis le 9 septembre 2025,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, [Adresse 3], [Localité 5], il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Q] [U] et Mme [Y] [U] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE solidairement M. [Q] [U] et Mme [Y] [U] à payer à M. [A] [K] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et augmenté des charges, à compter du 9 septembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE solidairement M. [Q] [U] et Mme [Y] [U] à payer à M. [A] [K] la somme de 17 279 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de mars 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE in solidum M. [Q] [U] et Mme [Y] [U] aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum M. [Q] [U] et Mme [Y] [U] à payer à M. [A] [K] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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