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TJ 78646, 4 juin 2026, RG 25/00782


Vérifier : TJ 78646, 4 juin 2026, RG 25/00782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00782
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a21d00ccdc6046d472d3056

Texte de la décision

9,097 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 04 JUIN 2026

N° RG 25/00782 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBKA
Code NAC : 56B
AFFAIRE : [A] [H] C/ [C] [I]

DEMANDEUR

Monsieur [A] [H], né le 05 Février 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Claude LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007, Me Thomas RUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 938

DEFENDERESSE

Madame [C] [I], née le 27 Février 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540

Débats tenus à l'audience du : 14 Avril 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date des 2 et 30 juin 2025, M. [A] [H] a assigné Mme [C] [I] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- condamner Madame [I] à lui rembourser la somme de 332 600 euros en principal, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, ou à compter de la date de signification de l’assignation,
- faire injonction à Madame [I] de lui remettre les véhicules automobiles KIA E-Niro, immatriculée [Immatriculation 1], et Tesla Model 3, immatriculée [Immatriculation 2], dont il est propriétaire, ainsi que des clefs et cartes grises y attachées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par véhicule, à compter de la signification de la décision à intervenir,
- faire injonction à Madame [I] de lui remettre les meubles et objets acquis par lui, à savoir :

• Centrale Vapeur PerfectCare Elite Plus Philips GC9665/30 ;
• Zinus lit à plate-forme carré rembouré et cousu 160x200 ;
• HP ENVY PC Ultraportable 13,3 Argent ;
• Tondeuse à gazon sans fil Bosch – CityMower 18 ;
• Roborock Aspirateur robot ;
• SEB Friteuse sans huile ACTIFRY GENIUS XL ;
• FMD 353-001_we Lex Bureau angulaire Reversible ;
• Vasagle canapé 3 places vert émeraude (2 exemplaires) ;
• Broyeur rapide Bosch – AXT Rapid 2000 ;
• KitchenAid – 5KMT2204EFP – Grille Pain ;
• Nespresso Krusp Machine Espresso Vertuo ;
• Clim EssentielB ECM11 Eco-part ;
• Table Induc DE DIETRICH DPI757 2W ;
• Smartphone APPLE Iphone 14 Pro max ;
• Refrigerateur LG GSX960MCAZ ;
• Lave-linge MIELE WWG 660 ;
• TV Sony OLED KD65A6 ;
• [Localité 3] de son Yamaha YAS207 noire ;
• Adoucisseur d’eau 30L Fleck 5600 SXT complet avec accessoires ;
• Hotte aspirante et Table de cuisson à induction de KLARSTEIN ;
sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par meuble ou objet, à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Madame [I] à lui rembourser la somme de 2500 euros à titre provisionnel, correspondant à la contrevaleur d’achat du chien de race Shiba Inu,
- à titre subsidiaire, si Madame [I] devait revendiquer la propriété desdits biens et objets, la condamner à lui rembourser la contrevaleur d’achat de ces biens et objets pour un total de 102.251,98 euros au titre de son enrichissement injustifié, ladite somme étant productive d’intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- renvoyer le cas échéant la présente affaire sur le fond à telle audience qu’il plaira afin qu’il soit statué sur les demandes qui n’auraient pas été reçues dans le cadre du présent référé,
- condamner Madame [I] à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Il explique qu'il est handicapé depuis son accident de la circulation survenu le 6 juillet 2016, et souffre notamment de crises d’épilepsie et de troubles neurologiques. Par la suite, en instance de divorce, dans un contexte de grande vulnérabilité, il rencontre via une application Madame [C] [I] en avril 2020. Celle-ci obtient en quelques mois de relation, qu'il lui remette la somme de 332 600 euros pour l’acquisition d’une maison, qu'elle occupe encore à ce jour, lui promettant de transférer la propriété de ce bien au bénéfice de Monsieur [H], ce qu'elle ne fera pas, demeurant propriétaire à ce jour dudit bien. Elle a toutefois consenti une reconnaissance de dette le 31 juillet 2020, mais n’a procédé à aucun remboursement.Il ajoute que de la même manière, elle a obtenu de lui l’acquisition et le financement de nombreux biens mobiliers, pour un total de 102 251,98 euros, notamment un chien et de deux véhicules.

Il indique que la séparation définitive du couple est intervenue en décembre 2023, ayant pris conscience de la situation de dépendance dans laquelle il était entretenu. Il précise que face au mutisme total et stratégique adopté par Madame [I] en dépit des démarches amiables entreprises, il n’a d’autre choix que de porter ses demandes en référé devant la présente juridiction compte tenu de l’importance des montants en cause.

A l'audience du 28 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025. Suite à la constitution tardive de Mme [I], les débats ont été rouverts et l'affaire renvoyée à l'audience du 13 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont été envoyées en audience de règlement amiable. L'ARA n'a pas abouti.

A l'audience du 14 avril 2026, M. [H] maintient ses demandes.

Aux termes de ses conclusions, Mme [I] sollicite de voir :
- débouter Monsieur [A] [H] de sa demande de condamnation provisionnelle au remboursement immédiat de la somme de 332 600 euros,
- débouter Monsieur [A] [H] de ses demandes de restitution des véhicules,
- débouter Monsieur [A] [H] de ses demandes de restitution des meubles, pour le surplus de l’accord de Madame [I],
- débouter Monsieur [A] [H] de ses demandes de restitution en valeur des meubles meublants et du chien,
- débouter Monsieur [A] [H] de sa demande de renvoi au fond,
- débouter Monsieur [A] [H] de l’ensemble de ses demandes accessoires,
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [A] [H] aux entiers dépens de l'instance.

Elle explique qu'elle a entretenu Monsieur [A] [H] une relation de concubinage de courte durée, et ne conteste pas que, durant cette période, Monsieur [H] a engagé des sommes importantes à son profit, sans emprise cependant de sa part, précisant que cette affirmation n’est étayée par aucun élément objectif, médical ou factuel et affirmant que dans le cadre de sa procédure de divorce, les transferts patrimoniaux opérés par M. [H] avaient pour finalité manifeste de constituer un patrimoine distinct, séparé du patrimoine commun issu de son mariage.

Elle fait valoir que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses.

Elle s'oppose au renvoi de l'instance au fond en l'absence d’urgence démontrée.

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS

Sur les demandes de provision et de restitution

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est constant qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.

En l'espèce, une appréciation approndie des relations contractuelles ou quasi contractuelles ayant existé entre les parties s'avère nécessaire et relève du juge du fond.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes.

Sur la demande de renvoi au fond

L'article 837 du code de procédure civile dispose qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience pour qu'il soit statué au fond.

En l'espèce, en l'absence d'urgence caractérisée, la demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens

Chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.

Les dépens seront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes,

Rejetons la demande de renvoi au fond,

Disons que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,

Laissons les dépens à la charge du demandeur.

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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