TJ 78646, 26 mai 2026, RG 26/00027
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 26 Mai 2026
N° RG 26/00027 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYI5
DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [G] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me BOUANANE
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [C]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La société COOPERATION ET FAMILLE aux droits de laquelle vient la société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Mme [G] [C] un appartement à usage d’habitation et une cave situés [Adresse 4] par contrat du 25 juin 2018, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 720,96€ charges comprises.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3119,35€ a été délivré à Mme [G] [C] le 14 février 2025.
Devant l'absence de régularisation, la société 1001 VIES HABITAT, par acte du 30 janvier 2026, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 2 février 2026, a fait assigner Mme [G] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de Mme [G] [C] et de tous occupants des lieux de son chef ;La condamnation, à titre provisionnel, de Mme [G] [C] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation, à titre provisionnel, de Mme [G] [C] à lui payer la somme de 12824,77€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation de Mme [G] [C] à lui payer la somme de 420€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
La société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 23 mars 2026 à la somme de 14.456,81€, échéance de février 2026 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à la défenderesse compte tenu de l’absence de règlement des loyers depuis février 2025.
Mme [G] [C] comparait en personne et reconnait la dette locative, expliquant s’être engagée dans un projet de soutien au Cameroun, au sujet duquel elle ne souhaite pas s’étendre mais qui est très coûteux. Elle a priorisé ce projet sur le paiement du loyer mais indique qu’elle remboursera sa dette une fois le projet abouti. Elle perçoit un salaire en tant qu’infirmière en EHPAD et des revenus locatifs pour un bien mis en location en Guadeloupe. Elle précise résider en grande partie chez sa fille et non dans le logement litigieux.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 28 novembre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 2 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (titre XV).
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 7087,87€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à personne, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [G] [C] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 8 avril 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société 1001 VIES HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [G] [C] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 14.102,61€ à la date du 23 mars 2026, échéance de février 2026 incluse.
Mme [G] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, Mme [G] [C] sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 14.102,61€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7087,87€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 7 février 2025, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera en outre condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er mars 2026, jusqu'à la libération des lieux.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, Mme [G] [C] indique percevoir un salaire en tant qu’infirmière outre des revenus locatifs pour un bien mis en location en Guadeloupe, toutefois elle explique qu’elle souhaite prioriser le financement d’un projet au Cameroun sur le paiement du loyer, lequel n’a d’ailleurs pas été réglé depuis plus d’un an, le dernier paiement datant de février 2025. Force est de constater qu’elle ne répond donc pas aux exigences de l’article susvisé permettant au juge d’accorder au locataire des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [G] [C], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société 1001 VIES HABITAT l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [G] [C] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 8 avril 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à Mme [G] [C] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 4] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 4], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [G] [C] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [G] [C] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, à titre provisionnel, une somme de 14.102,61€ (quatorze-mille-cent-deux euros et soixante-et-un centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 23 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 7087,87€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 7 février 2025, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [G] [C] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, à titre provisionnel, à compter du 1er mars 2026 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
CONDAMNE Mme [G] [C] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [G] [C] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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