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TJ 78646, 29 mai 2026, RG 26/00051


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00051
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
Id
6a21d05bcdc6046d472d36d8

Texte de la décision

11,436 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 26/00051 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWZM

JUGEMENT

Du : 29 Mai 2026

S.A. LES RESIDENCES VIENT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE L’OPIEVOY

C/

[L] [Y] [H]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me HALIMI

expédition certifiée conforme
délivrée le
à [Localité 3]

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 29 Mai 2026 ;

Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. LES RESIDENCES
venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Jeanine HALIMI, substituée par Maître Sophie ACQUERE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [Y] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparant

A l'audience du 26 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2015, pour une durée de trois mois renouvelable, la société OPIEVOY, aux droits de laquelle intervient désormais la société LES RESIDENCES, a donné à bail à M. [L] [Y] [H] un appartement à usage d'habitation de type F4 situé [Adresse 5], pour un loyer principal mensuel de 492,42 euros, outre des provisions pour charges.

Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu'une dette s'est constituée.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2025, la société LES RESIDENCES a fait assigner M. [L] [Y] [H] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
condamner M. [L] [Y] [H] à lui payer au titre des arriérés de loyers, charges et frais, la somme de 4 177,79 euros, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour impayé de loyer,condamner M. [L] [Y] [H] à lui payer à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux,prononcer l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, autoriser la société LES RESIDENCES à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la défenderesse,dire et juger que les frais de gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge du locataire,condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la défenderesse aux entiers dépens,prononcer l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été plaidée à l'audience du 26 mars 2026.

La société LES RESIDENCES venant aux droits de la société OPIEVOY, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 4 823,85 euros, terme du mois de février 2026 inclus. Elle indique que s’opposer à l’octroi de délai de paiement.

En défense, bien que régulièrement cité à étude, M. [L] [Y] [H] n’était ni présent ni représenté à l’audience.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

1- Sur la recevabilité de la demande

L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 3 octobre 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.

Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 15 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

La demande est donc recevable.

2 - Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail conclu le 23 juin 2015 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à M. [L] [Y] [H] par acte d'huissier le 15 avril 2025 pour un montant de 2 167,48 euros.

Le locataire n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société LES RESIDENCES à la date du 15 juin 2025 à minuit.

3- Sur le paiement de l'arriéré locatif

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que la locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.

Il ressort du décompte actualisé arrêté au 15 mars 2026 que la dette locative s'élève à la somme 4 823,85 euros, terme du mois de février 2026 inclus.

Toutefois, ce décompte porte au débit de la locataire des frais de procédure pour un montant total de 296,17 euros (139,36 euros le 17 avril 2025 et 156,81 euros le 19 octobre 2025), qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre.

Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.

La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner M. [L] [Y] [H] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 4 527,68 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 15 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus.

4 - Sur l'indemnité d'occupation

Le bail s’étant trouvé résilié suite à l'acquisition de la clause résolutoire le 15 juin 2025 à minuit, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.

Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l'affaire, de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s'il s'était poursuivi, et en conséquence de condamner M. [L] [Y] [H] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 16 juin 2025 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés.

5 - Sur l'expulsion

Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de M. [L] [Y] [H] et de tout occupant de son chef.

A défaut de départ volontaire, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [L] [Y] [H] et de tous occupants de son chef en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des lieux situés [Adresse 5], selon les modalités prévues au dispositif ci-après, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.

Conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront alors remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent.

A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.

6- Sur les autres demandes

M. [L] [Y] [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.

L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la demande recevable,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 15 juin 2025 à minuit,

CONDAMNE M. [L] [Y] [H] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 4 527,68 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 15 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus,

DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, la bailleresse pourra faire procéder à l'expulsion de M. [L] [Y] [H] des lieux sis [Adresse 5], ainsi que celle de tout occupant de son chef, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE M. [L] [Y] [H] à payer à la société LES RESIDENCES une indemnité mensuelle d'occupation révisable d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 16 juin 2025 et ce jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,

CONDAMNE M. [L] [Y] [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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