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TJ 78646, 29 mai 2026, RG 25/01048


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Date
29/05/2026
Numéro
25/01048
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
Id
6a21d073cdc6046d472d3897

Texte de la décision

15,073 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 25/01048 - N° Portalis DB22-W-B7J-TM2T

JUGEMENT

Du : 29 Mai 2026

Société SEM [Localité 1] HABITAT

C/

[F] [G], [L] [G]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me [Localité 3]

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [G]
Mme [G]

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 29 Mai 2026 ;

Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

SEM [Localité 1] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Edith COGNY, substituée par Maître Elisabeth GOELEN, avocats au barreau de VERSAILLES

ET

DEFENDEURS :

Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]

comparant

Madame [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]

comparante

A l'audience du 26 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2023, pour une durée de trois ans renouvelable, la société SEM [Localité 1] HABITAT a donné à bail à M. [F] [G] et Mme [L] [G] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], pour un loyer principal mensuel de 493,58 euros, outre des provisions pour charges.

Les loyers et les charges ont été payés de manière irrégulière, de sorte qu'une dette s'est constituée.

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 septembre 2025, la société SEM [Localité 1] HABITAT a fait assigner M. [F] [G] et Mme [L] [G] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
constater la résiliation judiciaire par l’effet de la clause résolutoire du bail, et à titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire du bail compte tenu des défauts de règlements et de justification de l’assurance habitation,ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leurs chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, du logement,statuer ce que de droit s’agissant du mobilier garnissant les lieux conformément aux articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles,condamner conjointement et solidairement M. [F] [G] et Mme [L] [G] à lui payer :la somme de 2 081,07 euros au titre du solde du compte locatif net arrêté au 24 juillet 2025 (échéance du mois de juin 2025 inclus), avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, une indemnité d’occupation journalière équivalente au loyer courant hors charges, augmentée des charges locatives, à compter du 1er juillet 2025, jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner conjointement ou solidairement les défendeurs aux entiers dépens,prononcer l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été plaidée à l'audience du 26 mars 2026.

La société SEM [Localité 1] HABITAT, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 1 866,51 euros au 20 mars 2026, mois de février inclus. Elle indique que le loyer courant a été repris avec un supplément de 150 euros. Elle dit ne pas s’opposer à l’octroi de délai de paiement si l’adhésion à une assurance habitation est justifiée.

En défense, M. [F] [G] et Mme [L] [G] ont comparu en personne. Ils indiquent avoir transmis l’attestation d’assurance au jour de l’audience. Ils expliquent que Monsieur est agent territorial et perçoit un salaire de 1 900 euros et que Madame a été licenciée. Ils disent avoir 4 enfants à leur charge. Ils sollicitent des délais de paiement et proposent un échéancier de 150 par mois, en supplément des loyers courants.

Le tribunal a autorisé les parties à produire une note en délibéré pour justifier de l’attestation d’assurance alléguée par les locataires.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Par note produite en délibéré reçue au greffe le 3 avril 2026, le conseil de la société SEM [Localité 1] HABITAT explique avoir reçu l’attestation d’assurance des locataires et a transmis un décompte actualisé au 30 mars 2026. La bailleresse indique être favorable à l’octroi de délais de paiement.

MOTIFS

1- Sur la recevabilité de la demande

L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 4 septembre 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.

Il est justifié de la saisine de la CAF des Yvelines le 12 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

La demande est donc recevable.

2- Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail conclu le 12 avril 2023 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à M. [F] [G] et Mme [L] [G] par acte d'huissier le 14 mai 2025 pour un montant de 2 225,25 euros.

Les locataires n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société SEM [Localité 1] HABITAT à la date du 14 juillet 2025 à minuit.

3- Sur le paiement de l'arriéré locatif

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que les locataires n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.

Il ressort du décompte actualisé arrêté au 30 mars 2026 que la dette locative s'élève à la somme 1 324,61 euros, terme du mois de mars 2026 inclus.

Toutefois, ce décompte porte au débit de la locataire des frais de procédure pour un montant total de 291,96 euros (142,90 euros le 14 mai 2025 et 149,06 euros le 19 octobre 2025), qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre.

Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.

La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [F] [G] et Mme [L] [G] à payer à la société SEM [Localité 1] HABITAT la somme de 1 032,65 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 30 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus.

4- Sur les délais de paiement

L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article.

En l'espèce, il ressort du décompte locatif en date du 30 mars 2026, que M. [F] [G] et Mme [L] [G] ont repris le versement du loyer courant.

A l’audience, puis par une note en délibéré produite le 3 avril 2026, le bailleur a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.

Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d’accorder des délais de paiement et d'autoriser M. [F] [G] et Mme [L] [G] à se libérer de la dette locative en 7 mensualités de 150 euros le 5 du mois en supplément du loyer mensuel courant, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la 7ème et dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.

Il convient d'attirer l'attention des défendeurs sur le fait que le défaut de paiement de la mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.

5 - Sur l'indemnité d'occupation

Le bail s’étant trouvé résilié suite à l'acquisition de la clause résolutoire le 14 juillet 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.

Les délais accordés suspendent toutefois l’acquisition de la clause résolutoire.

En cas de non-respect des délais de paiement précédemment accordés, il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l'affaire, de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s'il s'était poursuivi, et en conséquence de condamner solidairement M. [F] [G] et Mme [L] [G] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés.

6 - Sur l'expulsion

En considération de la suspension des effets de la clause résolutoire, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de M. [F] [G] et Mme [L] [G] tant que cette suspension demeure. En effet, en cas de régularisation intégrale de l'arriéré, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.

En revanche, en cas de non-respect des délais de paiement ainsi accordés ou de non-paiement du loyer courant, la clause résolutoire stipulée au contrat de bail recevra ses pleins et entiers effets.

Dans ce cas, et à défaut de départ volontaire, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [F] [G] et Mme [L] [G] et de tous occupants de leur chef en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des lieux situés [Adresse 4], selon les modalités prévues au dispositif ci-après, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.

Conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront alors remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent.

A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.

7- Sur les autres demandes

M. [F] [G] et Mme [L] [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.

Au regard des efforts fournis par les locataires et de l’équité, il ne sera pas fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la demande recevable,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 14 juillet 2025 à minuit,

CONDAMNE solidairement M. [F] [G] et Mme [L] [G] à payer à la société SEM [Localité 1] HABITAT la somme de 1 032,65 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 30 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus,

AUTORISE M. [F] [G] et Mme [L] [G] à s’acquitter de la dette par 7 mensualités de 150 euros le 5 du mois en supplément du loyer mensuel courant, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la 7ème et dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,

DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et que s'ils sont respectés cette clause sera réputée n'avoir jamais joué,

DIT qu'à défaut de paiement de la mensualité à son échéance :

Le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur,
La clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié de plein droit à la date de la défaillance,
la bailleresse pourra faire procéder à l'expulsion de M. [F] [G] et Mme [L] [G] des lieux sis [Adresse 4], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi qu'à la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques des personnes expulsées sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
M. [F] [G] et Mme [L] [G] seront condamnés solidairement à payer à la société SEM [Localité 1] HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation révisable d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE in solidum M. [F] [G] et Mme [L] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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