TJ 78646, 26 mai 2026, RG 25/00644
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Mai 2026
N° RG 25/00644 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGA2
DEMANDEUR :
Mme [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [N] [C] (sa fille)
DEFENDEUR :
Mme [I] [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Mme [F]
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [F] a donné à bail à Mme [I] [E] [L] un garage n°9 dépendant de la propriété sise [Adresse 3] par contrat du 17 avril 2023, moyennant un loyer mensuel initial de 94€.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 838€ a été délivré à Mme [I] [E] [L] le 24 février 2025.
Devant l'absence de régularisation, Mme [P] [F], par acte du 27 juin 2025, a fait assigner Mme [I] [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; L’expulsion immédiate de Mme [I] [E] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués ;La condamnation de Mme [I] [E] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer, jusqu’à la libération des locaux ;La condamnation de Mme [I] [E] [L] à lui payer la somme de 1222€ au titre des arriérés de loyers et charges, arrêtés au 26 mai 2025, outre intérêt au taux légal à compter du commandement ;La condamnation de Mme [I] [E] [L] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
Mme [P] [F], régulièrement représentée par sa fille Mme [N] [C], maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 2086€, échéance de mars 2026 incluse. Elle précise n’avoir aucune nouvelle de Mme [E] [L].
Mme [I] [E] [L], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [I] [E] [L], non-comparante, ayant été régulièrement assignée à étude, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1709 du Code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, 8 jours après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (page 3 du bail).
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 838€ au titre des loyers et charges impayés.
Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [I] [E] [L] dans le délai de 8 jours à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 5 mars 2025 et d’ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants ou biens de son chef dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Mme [P] [F] produit un décompte démontrant que Mme [I] [E] [L] reste devoir la somme de 2086€ arrêtée au 2 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse.
Mme [I] [E] [L] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 2086€, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 838€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 24 février 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Elle sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er avril 2026, jusqu'à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [I] [E] [L], partie perdante au principal, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [F] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [I] [E] [L] à lui verser une somme de 50€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail portant sur un garage n°9 dépendant de la propriété sise [Adresse 3], à compter du 5 mars 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à Mme [I] [E] [L] et à tous occupants de son chef de libérer le garage n°9 dépendant de la propriété sise [Adresse 3] ;
DIT que faute de libération volontaire du garage susmentionné dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, il sera procédé à l’expulsion de Mme [I] [E] [L] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [I] [E] [L] à payer à Mme [P] [F] une somme de 2086€ (deux-mille-quatre-vingt-six euros) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 2 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 838€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 24 février 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [I] [E] [L] à payer à Mme [P] [F] à compter du 1er avril 2026 et ce, jusqu’à sa restitution effective des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers ;
CONDAMNE Mme [I] [E] [L] à payer à Mme [P] [F] la somme de 50€ (cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [I] [E] [L] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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