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TJ 78646, 26 mai 2026, RG 25/01090


Vérifier : TJ 78646, 26 mai 2026, RG 25/01090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/01090
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6a21d080cdc6046d472d3973

Texte de la décision

11,337 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 26 Mai 2026

N° RG 25/01090 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQ7Q

DEMANDEUR :

S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [V] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me BOUANANE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à M. [V] [N] et Mme [R] [F] un appartement à usage d’habitation et une cave situés [Adresse 4] – [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] par contrat du 30 décembre 2021, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 593,75€ charges comprises.

Par courrier du 19 août 2022, Mme [R] [F] a donné congé et M. [V] [N] est resté seul titulaire du bail.

Un commandement de payer les loyers et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3632,15€ a été délivré à M. [V] [N] le 14 février 2025.

Devant l'absence de régularisation, la société 1001 VIES HABITAT, par acte du 18 septembre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 19 septembre 2025, a fait assigner M. [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement et défaut d’avoir à justifier de l’assurance ;L’expulsion de M. [V] [N] et de tous occupants de son chef ;La condamnation de M. [V] [N] à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer et charges jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de M. [V] [N] à lui payer la somme de 6146,92€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;La condamnation de M. [V] [N] à lui payer la somme de 390€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.

La société 1001 VIES HABITAT, représentée, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 8954,25€, échéance de février 2026 incluse.

M. [V] [N], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [V] [N], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 19 juin 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 19 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.

En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou de justification de la souscription à une assurance contre les risques locatifs, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 14).

Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 3632,15€ au titre des loyers et charges impayés et a fait commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et reproduit bien les dispositions de l’article 7g) précité.

Les loyers n’ont pas été réglés par M. [V] [N] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement et il n’a pas justifié d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 15 avril 2025, conformément au délai de régularisation le plus long et le plus favorable au locataire (soit deux mois), et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société 1001 VIES HABITAT produit un décompte démontrant que M. [V] [N] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8954,25€ à la date du 16 mars 2026, échéance de février 2026 incluse.

M. [V] [N] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 8954,25€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3632,15€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 14 février 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Il sera en outre condamné au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er mars 2026, jusqu'à la libération des lieux.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

M. [V] [N], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société 1001 VIES HABITAT l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [V] [N] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 15 avril 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut de justification de la souscription à une assurance contre les risques locatifs ;

ORDONNE à M. [V] [N] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 8] [Adresse 6] [Adresse 7] ;

DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 8] [Adresse 6] [Adresse 7], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [V] [N] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT une somme de 8954,25€ (huit-mille-neuf-cent-cinquante-quatre euros et vingt-cinq centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 16 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3632,15€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 14 février 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT à compter du 1er mars 2026 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;

CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [V] [N] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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