TJ 78646, 4 juin 2026, RG 25/02014
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
04 JUIN 2026
N° RG 25/02014 - N° Portalis DB22-W-B7J-S372
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE [Adresse 1] immatriculée au Registre des Copropriétés AA 0715227 représenté par son syndic en exercice, FONCIERE LELIEVRE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro
349 157 230 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et dûment habilité à cet effet,
représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Michel-Alexandre SIBON de L’AARPI FLS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [V]
demeurant [Adresse 3],
[Localité 1],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 03 Avril 2025 reçu au greffe le 08 Avril 2025.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 19 Février 2026 Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Mai 2026 prorogé au 04 Juin 2026 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [V] est propriétaire des lots n°159 et 760 au sein de la Résidence [Adresse 1], sise [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9], [Adresse 10] à [Localité 1].
Faisant grief à M. [K] [V] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] lui a, par l’intermédiaire de son syndic et de son conseil, adressé plusieurs mises en demeure d'avoir à s'acquitter desdites charges.
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], sise [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9], [Adresse 10] à [Localité 1]
(ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société dénommée FONCIERE LELIEVRE, a, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, fait assigner M. [K] [V] devant le tribunal de céans, lui demandant, au visa des articles 10, 10-1, alinéa 1er et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 35 et 36 du Décret n°67-223 du
17 mars 1967, des articles 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code cvil, du code de procédure civile, notamment en ses articles 700, 696 et 514, de :
- le déclarer recevable en ses demandes ;
L’y déclarant bien fondé,
- condamner M. [K] [V] à lui payer :
• la somme de 22.000,36 euros au titre des charges de copropriété impayées au 11 mars 2025 (appel de charges et cotisation fonds travaux pour la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 et appel de charges sur saisies immobilière inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de signification de la sommation de payer les charges de copropriété, ou subsidiairement, à compter de la délivrance de la présente assignation et juger y avoir lieu à capitalisation des intérêts par application du nouvel article 1343-2 du code civil dès que les conditions en seront réunies,
• la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement du nouvel article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
• la somme de 965,07 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
• la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] [V] en tous les dépens comprenant les éventuels droits de recouvrement ou d’encaissement ainsi que droits et émoluments des actes d’huissier au titre de l’exécution forcée seront à la charge de M. [K] [V] par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- rappeler que l’exécution de la décision à intervenir est de droit à titre provisoire.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires, il convient de renvoyer à son assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [K] [V], assigné par acte remis à l'étude du commissaire de justice le 3 avril 2025, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 5 novembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2026 et a été mise en délibéré au 7 mai 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte de l’article 54 du code de procédure civile que : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. [...]
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
[...]
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
[...] ».
En l’espèce, il convient de relever que l’assignation mentionne le nom du défendeur comme étant “[V]”.
Or le relevé de propriété, seule pièce versée aux débats par le syndicat des copropriétaires pour justifier du fait que le défendeur est le propriétaire des lots n°159 et 760, mentionne le nom “[V]”.
Compte tenu de cette discordance susceptible de rendre la décision inexécutable, il sera exceptionnellement fait application des articles 444 et 803 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture sera révoquée et la réouverture des débats ordonnée aux fins d’inviter le demandeur à :
- verser aux débats le titre de propriété ou la fiche immeuble, ce afin de permettre la vérification de l’identité du défendeur,
- signifier au défendeur non constitué des conclusions aux fins de régularisation, en cas d’erreur confirmée sur l’identité du défendeur dans l’assignation.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés en l’état.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 16 et 54 du code de procédure civile,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du
5 novembre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2026 à 9h30 pour :
- production par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], sise [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9], [Adresse 10] à [Localité 1], du titre de propriété ou de la fiche immeuble, aux fins de vérification de l’identité du défendeur,
- signification au défendeur non constitué des conclusions aux fins de régularisation, en cas d’erreur confirmée sur l’identité du défendeur dans l’assignation ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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