TJ 78646, 2 juin 2026, RG 26/00051
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00051 - N° Portalis DB22-W-B7K-TV3I
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 02 Juin 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE ENEDIS
DEFENDEUR(S) :
[I] [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DEUX JUIN
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 07 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE ENEDIS
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 270.037.000€, dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 444 608 442-TVA intracommunautaire FR 66444608442, prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Me LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [I] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15 janvier 2026, la SA ENEDIS a fait assigner Mme [F] [I] devant le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET, aux fins de paiement, invoquant un enrichissement sans cause.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026, lors de laquelle la SA ENEDIS, représentée par son Conseil s’est prévalu des termes de son assignation pour solliciter la condamnation en paiement du défendeur à hauteur de 9593,46 € avec intérêts à compter de la mise en demeure, outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par acte remis à domicile, Mme [F] [I] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
De plus, aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
En l’espèce, la SA ENEDIS fait état d’une consommation d’électricité en dehors de tout contrat, une demande de contrat n’ayant été formulée par la défenderesse que le 15 juin 2022, alors même que le précédent contrat pour l’adresse avait été résilié au 22 avril 2022. Il en résulte que la consommation enregistrée sur cette période est imputable au nouveau souscripteur, soit la défenderesse. De surcroît le constat de cette consommation a été posé le 15 juin 2022 à l’occasion d’un contrôle sur site d’un technicien de la SA ENEDIS.
Mme [I] a ainsi bénéficié d’un service de fourniture d’énergie au détriment de la SA ENEDIS, au mépris de toute facturation, alors même que c’est un service payant, et donc au détriment de la société qui s’est appauvrie en ne facturant pas son travail.
Madame sera dès lors condamnée à payer la dette telle que relevée par le demandeur, soit 9593,46 €.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Mme [F] [I], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [F] [I] à payer à la SA ENEDIS la somme de 9593,46 € ;
CONDAMNE Mme [F] [I] à payer à la SA ENEDIS la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 2 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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