Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 01053, 28 mai 2026, RG 25/00365


Vérifier : TJ 01053, 28 mai 2026, RG 25/00365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00365
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a21d1e9cdc6046d472d55bf

Texte de la décision

8,367 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

N° RG 25/00365 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HGNY

N° minute : 26/00170

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSE

Madame [A] [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée à l’audience du 26 mars 2026 mais comparante à l’audience du 22 janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 26 Mars 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026

copies délivrées le 28 MAI 2026 à :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Madame [A] [S]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 28 MAI 2026 à :
S.A. CA CONSUMER FINANCE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 22 mars 2022, Mme [A] [S] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un prêt personnel (dans le cadre d’une opération de regroupement de crédits) d'un montant en principal de 36.903 euros, au taux débiteur fixe de 3,56 % par an, remboursable en 120 échéances mensuelles.

Par lettre recommandée du 13 décembre 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé », la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [A] [S] de régler la somme de 2.148,72 euros sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par courrier du 08 janvier 2025 (accusé de réception revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé »), elle l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 33.014,07 euros.

Par acte délivré par commissaire de justice le 14 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [A] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, et subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
- condamner Mme [A] [S] à lui payer la somme de 33.413,35 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,56 % à compter du 08 janvier 2025, ou à compter de l’assignation en cas de prononcé de la résiliation,
- condamner Mme [A] [S] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] [S] aux entiers dépens.

A l'audience du 22 janvier 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.

En défense, Mme [A] [S] a déclaré qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement imposé par la commission de surendettement de l’Ain.

Le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire afin de permettre au demandeur de présenter ses observations sur l’existence de la procédure de surendettement.

A l’audience du 26 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.

Mme [A] [S] n’a pas comparu, ni personne pour elle à cette audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la résolution du contrat et l’exigibilité des sommes

L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.

En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En application de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, il est de principe que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15655).

En l’espèce, la société demanderesse produit le courrier recommandé envoyé à Mme [A] [S] le 13 décembre 2024, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “Pli avisé non réclamé”, par lequel cette société la mettait en demeure de verser sous quinze jours la somme de 2.148,72 euros correspondant aux échéances impayées du crédit objet de la présente instance, à défaut de quoi la déchéance du terme serait appliquée conformément à la clause contractuelle.

La situation n’a pas été régularisée par Mme [A] [S] dans le délai de quinze jours.

Dans ces conditions, la SA CA CONSUMER FINANCE peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme, comme elle l’a fait dès courrier du 8 janvier 2025, et les sommes réclamées sont bien exigibles.

Sur la demande principale en paiement

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 22 mars 2022 et le décompte de la créance produit aux débats arrêté au 22 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 33.413,35 euros.

Au regard des pièces produites aux débats et en l’absence de paiement libératoire par l’emprunteur, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 33.413,35 euros.

Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel de 3,56 % à compter de la mise en demeure du 08 janvier 2025, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

En outre, il sera rappelé que l'existence d'une procédure de surendettement et la mise en plan des mesures imposées sur 84 mois par la commission de surendettement (dont la juridiction ne sait si elles ont été contestées) de Mme [A] [S] ne fait pas obstacle à ce que le créancier puisse saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, mais que l’exécution de ce titre sera différée et devra se conformer à ce qu’il est prévu dans le cadre de la procédure de surendettement.

Sur les demandes accessoires

L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'en disposer autrement.

Mme [A] [S] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.

L'équité commande en revanche de la dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du contrat de crédit liant la SA CA CONSUMER FINANCE et Mme [A] [S],

CONDAMNE Mme [A] [S] à payer au titre du prêt personnel (regroupement de crédits) à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 33.413,35 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,56 % l’an, à compter du 08 janvier 2025 ;

RAPPELLE que l’exécution de ce titre sera différée et devra se conformer à ce qu’il est prévu dans le cadre de la procédure de surendettement ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNE Mme [A] [S] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier

Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.