TJ 01053, 2 juin 2026, RG 25/00536
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/00536 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHGQ
Dans l’affaire entre :
S.C.I. JAKO IMMO
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 915 289 185
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric JANIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 2127
S.A.S. GARAGE DU GALLATIN
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 915 307 524
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric JANIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 2127
DEMANDERESSES
et
S.C.I. PHILDOM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 28 substitué par Me Patricia DASSONVILLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 117
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 21 Avril 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 15 février 2023, la société Jako a acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2], auprès de la société Phildom.
Exposant que des infiltrations de pluie persistantes affecteraient le toit du bien immobilier, la société Jako et la société Garage du Gallatin ont, par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, fait citer la société Phildom devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins que soit ordonnée une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En réponse, la société Phildom a indiqué soulever l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et solliciter du juge des référés qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Subsidiairement, qu’il mette en demeure la société Phildom de statuer sur le fond, conformément à l’article 78 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, la société Jako et la société Garage du Gallatin ont également demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de se déclarer incompétent et d’ordonner le renvoi de la présente instance au juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
MOTIFS
In limine litis, la société Phildom a soulevé l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au profit de celui de Thonon-les-Bains.
Le dernier alinéa de l’article 145 du code de procédure civile prévoit en effet que :
“Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.”
En l’espèce, l’immeuble est situé à Seyssel, commune du ressort du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Les parties s’accordent à reconnaître, par ailleurs, l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Aussi, il convient de constater l’incompétence territoriale du juge des référés du présent tribunal au profit de celui de Thonon-les-Bains.
Il sera dit que le dossier de l’affaire sera transmis, après expiration du délai d’appel, par le greffe du juge des référés de [Localité 3] au greffe du juge des référés de [Localité 4], accompagné d’une copie de la présente décision, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate l’incompétence territoriale du juge des référés de [Localité 3] ;
Désigne le juge des référés de [Localité 4] comme juridiction compétente ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis, après expiration du délai d’appel, par le greffe du juge des référés de [Localité 3] au greffe du juge des référés de [Localité 4], accompagné d’une copie de la présente décision ;
Réserve les dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Frédéric JANIN
Me Luc ROBERT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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