TJ 01053, 2 juin 2026, RG 26/00145
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUIN 2026
N° RG 26/00145 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKJD
Dans l’affaire entre :
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE
immatriculée sous le numéro 775 649 056 - es qualité d’assureur de la société BATISPHERE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 408 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
S.A.S. BATISPHERE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 452 180 490
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 408 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
DEMANDERESSES
et
S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la Société KARACA FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amandine DELIMATA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1541 substitué par Me Valentine GARNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3795
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°542 063 797
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 32 substitué par Me Alexandre FAMY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire :
Société QBE EUROPE SA/[Z]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 842 689 556 - es qualité d’assureur de la société ADIS contrat n° 031 0010018
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
Assureur de la société ADIS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533 substitué par Me Guy ITURBIDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2336
DEFENDERESSES
Société SARL KARACA FRERES Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de
VIENNE sous le n° 439 472 986
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Fanny CHARVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 446
PARTIE INTERVENANTE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 21 Avril 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance RG n°24/00372 du 24 septembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [W] [N] et de Mme [X] [N], dénonçant des désordres (particulièrement des traces de salpêtre et d’humidité en pieds de façades extérieures, une hauteur de revêtement béton désactivé supérieure au niveau des seuils d’ouverture, un désaffleurement du béton désactivé sur quelques mètres de terrasse, une chute d’enduit de façade et des fissures en façade), affectant leur maison d'habitation située [Adresse 8] [Localité 4] (Ain).
Par actes séparés des 20 février et 5 mars 2026, la société l’Auxiliaire et la société Batisphère ont fait citer la société Axa France Iard, la société Gan assurances, la société QBE Europe SA/[Z] et la société Mutuelle Architectes Français (MAF), aux fins que les opérations d’expertise confiées à Mme [U] [O] leur soient déclarées communes et opposables et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 21 avril 2026, la société l’Auxiliaire et la société Batisphère, représentées par leur avocat, ont maintenu leur demande initiale et ont sollicité le rejet des demandes formées par la société MAF.
Au soutien de leur demande et en réponse aux conclusions adverses, ils font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime à l’extension de la mesure d’expertise à la société MAF, dès lors qu’elle était l’assureur de la société ADIS, BET Structure, au moment du commencement des travaux.
Egalement représentée par son avocat, la société MAF sollicite sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, formule les protestations et réserves d’usage.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir avoir été l’assureur de la société ADIS jusqu’au 31 décembre 2013 et soutient que la première réclamation dirigée contre cette dernière n’est intervenue que le 5 mars 2023, soit postérieurement à la fin du contrat. Elle précise que la société ADIS est uniquement intervenue en qualité de sous-traitant pour la réalisation de plans de structure et n’était donc pas tenue à la garantie décennale, de sorte que sa garantie ne saurait être mobilisée.
La société Karaca Frères est intervenue volontairement à la procédure et demande au juge de rendre les opérations d’expertise opposables à ses assureurs, les sociétés Axa France Iard et Gan Assurances.
La société Gan Assurances ne s’est pas formellement opposée à la demande d’extension et la société Axa France Iard a formulé protestations et réserves d’usage.
La société QBE Europe SA/ [Z], ès-qualité d’assureur de la société ADIS, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera donné acte à la société Karaca Frères de son intervention volontaire.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
La société MAF conteste sa mise en cause au motif que sa garantie ne pourrait être mobilisée au titre des désordres consécutifs aux travaux réalisés par la société ADIS, soutenant que leur nature ne relèverait pas de l’application de la garantie décennale.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer ni sur la qualification des désordres allégués, ni sur les polices d’assurance susceptibles d’être mobilisées, ni encore sur les responsabilités éventuellement encourues.
Dès lors qu’il est établi que la société MAF était l’assureur de la société ADIS à la date de commencement des travaux, sa participation aux opérations d’expertise apparaît utile et opportune.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension de la mission d’expertise à l’égard de la société MAF, la mobilisation éventuelle de sa garantie ne pouvant être écartée avec l’évidence requise en référé.
Par ailleurs, la société Karaca Frères et la société ADIS étant susceptibles d’être à l’origine des désordres relevés, la présence de leurs assureurs respectifs aux opérations d’expertise apparaît nécessaire et opportune, leurs garanties étant susceptibles d’être mobilisées.
En conséquence, il existe un motif légitime d’attraire à la procédure la société Gan Assurance et la société Axa France Iard, ès qualité d’assureurs de la société Karaca Frères ainsi que les assureurs de la société ADIS, les sociétés MAF et QPE Europe SA/[Z].
Il sera donc fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge de la société l’Auxiliaire et de la société Batisphère.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société Karaca Frères de son intervention volontaire ;
Déclare communes et opposables aux sociétés Axa France Iard, Gan assurances, QBE Europe SA/[Z] et Mutuelle Architectes Français (MAF), les opérations d’expertise confiées à Mme [U] [O] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront en présence des parties dûment appelées, ainsi que de leurs conseils ;
Dit que la société l’Auxiliaire et la société Batisphère devront consigner une somme complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société l’Auxiliaire et la société Batisphère aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Julie CANTON
Me Fanny CHARVIER
Me Laurent CORDIER
Me Amandine DELIMATA
Me Laurent PRUDON
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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