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TJ 01053, 2 juin 2026, RG 26/00152


Vérifier : TJ 01053, 2 juin 2026, RG 26/00152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00152
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a21d248cdc6046d472d5d89

Texte de la décision

4,500 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 JUIN 2026

N° RG 26/00152 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKFR

Dans l’affaire entre :

Monsieur [H] [D]
né le 30 Juin 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70 substitué par Me Alice BADOUX, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 6

DEMANDEUR

et

S.C.I. BAMBOU
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 507 868 214
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 21 Avril 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance RG n°24/00473 du 14 janvier 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [H] [N] et Mme [F] [U], dénonçant des infiltrations d’eau apparues peu après l’acquisition de leur appartement auprès de M. [D].

Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, M. [D] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Bambou aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [L] [R].

A l’audience du 21 avril 2026, M. [D], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions écrites.

Au soutien de sa demande, il fait valoir que les désordres invoqués préexistaient à l’acquisition de l’appartement auprès de la société Bambou et trouveraient leur origine lors de construction du bâti. La société Bambou ayant fait réaliser la construction de l’ensemble immobilier, il indique qu’il existe un motif légitime de la mettre en cause.

La société Bambou, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l’acte authentique de vente reçu par Me [O], que M. [D] a acquis l’appartement litigieux le 15 février 2019 auprès de la société Bambou.

Selon la note de l’expert judiciaire n°1, l’origine des infiltrations est susceptible de résulter des remontées capillaires liées à une absence de protection lors de la construction du bâti.

A ce titre, il résulte des pièces produites que les travaux de construction de l’ensemble immobilier ont été faits réaliser par la société Bambou et se sont achevés le 17 septembre 2012.

Dans ces conditions, il existe donc un motif légitime d’attraire à la procédure la société Bambou, son intervention étant susceptible d’apporter des éléments de nature à éclairer l’expert sur le problème d’étanchéité dont est affecté le logement.

Son intervention apparaît donc nécessaire et opportune.

Il sera fait droit à la demande d’extension.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [D], demandeur à l’extension de l’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare communes et opposables à la société Bambou les opérations d’expertise confiées à M.[L] [R] ;

Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées, ainsi que leur conseil ;

Dit que M. [H] [D] devra consigner la somme complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;

Condamne M. [H] [D] aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Benoit CONTENT

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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