TJ 01053, 2 juin 2026, RG 26/00144
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUIN 2026
N° RG 26/00144 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKFQ
Dans l’affaire entre :
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
immatriculée au RCS sous le numéro 775 649 056
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Alexandre FAMY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire :
DEMANDERESSE
et
Monsieur [D] [K] - entreprise individuel immatriculée au RCS sous le numéro 531 825 693
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
S.A. QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 709
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 21 Avril 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance RG n°25/00132 du 2 septembre 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la SCI Valvic, dénonçant des infiltrations en provenance de fenêtres du toit, suite à la construction de leur maison d’habitation.
Par actes séparés des 17 février, 23 février et 5 mars 2025, la société l’Auxiliaire a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse M. [K] et les sociétés Maaf Assurances et QBE Europe SA/NV aux fins de :
- leur faire sommation d’avoir à assister à la réunion d’expertise judiciaire fixée le 20 avril 2026 à 14h00 sur les lieux litigieux : [Adresse 5] à [Localité 1] selon note expertale valant convocation dénoncée en tête,
- leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [O] [E] suivant ordonnance du 2 septembre 2025,
- réserver les dépens.
A l’audience du 21 avril 2026, la société l’Auxiliaire, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions écrites.
En défense, la société Maaf Assurances a formulé protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée par la demanderesse, sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités.
La société QBE Europe SA/NV a formulé protestations et réserves d’usage.
M. [K], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, lors de la réalisation des travaux, la société
[R] [Z] est intervenue pour réaliser la pose des fenêtres, et que la société Maaf Assurances était son assureur de responsabilité civile.
Selon les notes de l’expert judiciaire, les infiltrations seraient probablement dues à des défauts d’étanchéité des abergements.
Dans ces conditions, la garantie de la société Maaf Assurances, ès qualité d’assureur de la société [R] [Z], est susceptible d’être recherchée.
En outre, la société l’Auxiliaire ayant été appelée à la procédure en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. [K], l’intervention de M. [K] et de son dernier assureur connu à la date de réclamation, la société QBE Europe SA/NV, apparaît également nécessaire et opportune.
Il existe donc un motif légitime d’attraire à la procédure M. [K] et les sociétés Maaf Assurances et QBE Europe SA/NV.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’extension.
Sur la demande d’assister à la réunion d’expertise du 20 avril 2026 :
En l’espèce, la date de la réunion d’expertise judiciaire est antérieure à celle de l’audience et du prononcé de la présente décision, il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société l’Auxiliaire, demanderesse à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à faire sommation d’assister à la réunion d’expertise judiciaire du 20 avril 2026 ;
Déclare communes et opposables à M. [D] [K] et aux sociétés Maaf Assurances et QBE Europe SA/NV les opérations d’expertise confiées à M. [O] [E] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées, ainsi que leur conseil ;
Dit que la société l’Auxiliaire devra consigner la somme complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société l’Auxiliaire aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Hélène DESCOUT
Me Hugues DUCROT
Me Philippe REFFAY
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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