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TJ 51454, 4 juin 2026, RG 24/01789


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Date
04/06/2026
Numéro
24/01789
Lieu / cour
tj51454
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
6a21d275cdc6046d472d60a9

Texte de la décision

13,158 caractères

République française
Au nom du peuple français

ROLE N° RG 24/01789 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E2FW
AFFAIRE : [V] [Z], [E] [A] / Société CONTACT ENERGIE, S.A. DOMOFINANCE
Nature affaire : 56A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

PÔLE CIVIL

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [Z]
né le 21 juillet 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David ROLLAND, avocat au barreau de REIMS

Madame [E] [A]
née le 28 janvier 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David ROLLAND, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDERESSES :

Société CONTACT ENERGIE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante

S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anna-Marina OJEDA, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.

Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.

Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 24 mars 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 4 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable du 14 juin 2022, la SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [A] un crédit affecté à la fourniture de bien ou la prestation de services particuliers d'un montant de 25.900 euros, assorti d'un taux d'intérêt contractuel annuel de 3,88% remboursable en 180 mensualités.

Ce crédit avait pour objet le financement de l'acquisition et de l'installation d'une pompe à chaleur AIR/EAU et d'un chauffe-eau thermodynamique suivant devis établi le 7 juin 2022 par la société CONTACT ENERGIE et signé le 23 juin 2022 par Monsieur [V] [Z].

Le 1er juillet 2022, Monsieur [V] [Z] a signé la demande de financement aux fins de mise à disposition des fonds au titre du contrat de crédit affecté précité.

* * *

Par exploits du 27 mai 2024 et 4 juin 2024, Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [A] ont fait assigner la société CONTACT ENERGIE et la société DOMOFINANCE devant le tribunal judiciaire de Reims à titre principal aux fins de voir annuler les contrats souscrits avec chacune des sociétés.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [A] sollicitent du Tribunal de céans de :

Sur le contrat de vente :

A titre principal :
- annuler le contrat de prestation conclu le 7 juin 2022 avec la société CONTACT ENERGIE ;
- condamner la société CONTACT ENERGIE à reprendre son matériel à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à charge pour la société CONTACT ENERGIE de démonter l'ensemble de l'installation dans les règles de l'art et de remettre en état les lieux, et que passé ce délai d'un mois, en l'absence de démontage de l'installation, dire qu'ils feront leur affaire personnelle de ce matériel ;

A titre subsidiaire :
- condamner la SA DOMOFINANCE et la société CONTACT ENERGIE à leur payer chacune la somme de 25.900 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'inexécution contractuelle ;
- condamner la société CONTACT ENERGIE à reprendre son matériel à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à charge pour la société CONTACT ENERGIE de démonter l'ensemble de l'installation dans les règles de l'art et de remettre en état les lieux, et que passé ce délai d'un mois, en l'absence de démontage de l'installation, dire qu'ils feront leur affaire personnelle de ce matériel ;

A titre très subsidiaire :
- condamner la société CONTACT ENERGIE à remplacer à ses frais le matériel installé en violation des conditions contractuelles ;

Sur le contrat de crédit :

- annuler le contrat de crédit affecté conclu avec la SA DOMOFINANCE ;
- condamner la SA DOMOFINANCE à leur restituer les sommes versées au titre du contrat de crédit annulé, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;

En tout état de cause :
- condamner la société CONTACT ENERGIE à les garantir de toute condamnation ;
- condamner la SA DOMOFINANCE et la société CONTACT ENERGIE à leur payer chacune la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SA DOMOFINANCE et la société CONTACT ENERGIE à leur payer chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître David ROLLAND, représentant la SELARL cabinet Rolland Avocats ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la SA DOMOFINANCE demande au Tribunal de céans de :

A titre principal, si par extraordinaire le Tribunal estimait devoir prononcer l'annulation ou la résolution du contrat principal de vente conclu entre les époux [Z] et la société CONTACT ENERGIE entraînant l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté :

- débouter Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la SA DOMOFINANCE ;
- constater, dire et juger que la SA DOMOFINANCE n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds et dans l'octroi du crédit ;
- par conséquent, condamner solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [A] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par les emprunteurs.

A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer que la SA DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds :
- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque ;
- dire et juger que la pompe à chaleur air/eau et le chauffe-eau thermodynamique commandés ont bien été livrés et posés au domicile des consorts [Z] [A] par la société CONTACT ENERGIE et que lesdits matériels fonctionnent parfaitement, la preuve n'étant pas rapportée d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et de nature à les rendre impropres à leur destination ;
- dire et juger que Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [A] conserveront l'installation des matériels ayant été livrés et posés à leur domicile par la société CONTACT ENERGIE (laquelle se trouve en liquidation judiciaire de sort qu'elle ne se présentera jamais au domicile des consorts [Z] [A] pour les y récupérer) et que l'installation fonctionne parfaitement, à défaut de preuve contraire émanant de la partie demanderesse ;
- par conséquent dire et juger que l'établissement financier prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [A] et qui serait directement lié à la prétendue faute que ces derniers tentent de mettre à la charge du prêteur ;
- par conséquent, condamner solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [A] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par les emprunteurs ;
- à défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par les consorts [Z] [A] et condamner à tout le moins ces derniers à restituer à la SA DOMOFINANCE une fraction du capital prêté, laquelle fraction ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux ;

En tout état de cause :
- débouter Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [A] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la SA DOMOFINANCE en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les consorts [Z] [A] tentent de mettre à la charge du prêteur ;
- condamner solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [A] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [A] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La société CONTACT ENERGIE n'a pas constitué avocat.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 24 mars 2026.

Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue la décision mise en délibéré au 4 juin 2026.

Le Tribunal ayant entendu relever d'office son incompétence au profit du juge des contentieux de la protection, les observations des parties ont été recueillies en cours de délibéré, le conseil des demandeurs ayant sollicité l'application de l'article 82-1 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 74 du code de procédure civile dispose que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

En vertu des articles L 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire et R 312-35 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection, est seul compétent pour connaître du contentieux relatif aux crédits à la consommation et, en cas de crédit affecté, du contentieux relatif à l'ensemble des deux contrats, de fourniture et de crédit, qui constitue une opération commerciale unique conformément à l'article L 311-1 11eme du code de la consommation.

En vertu de l'article L 314-26 les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d'ordre public, la société CONTACT ENERGIE, défenderesse, étant au surplus non-comparante, le Tribunal relevant par ailleurs que le liquidateur judiciaire de cette dernière n'a pas été mis en cause.

En l'espèce, Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Q] ont contracté un contrat de crédit à la consommation servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture d'un bien aux particuliers de telle sorte que ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.

Le sort du contrat de prêt étant nécessairement lié au sort du contrat de vente dont la régularité est contestée, le litige né de l'interdépendance du contrat principal et du crédit affecté ressort nécessairement de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, en application de l'article L213-4-5 du code de l'organisation judiciaire précité.

Par suite, le tribunal judiciaire de Reims se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims, sans que l'application de l'article 82-1 ne soit possible au cas d'espèce, la première audience ayant déjà eu lieu.

Les dépens seront réservés.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE le tribunal judiciaire incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims ;

ORDONNE en conséquence le renvoi de l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims, et la transmission par le greffe du dossier avec une copie de la décision de renvoi ;

RÉSERVE les dépens.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 4 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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