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TJ 51454, 4 juin 2026, RG 24/03978


Vérifier : TJ 51454, 4 juin 2026, RG 24/03978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/03978
Lieu / cour
tj51454
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
6a21d28bcdc6046d472d6250

Texte de la décision

27,067 caractères

République française
Au nom du peuple français

ROLE N° RG 24/03978 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E5Y7
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 1] DES EROLS / Me [Q] [D], [1]
Nature affaire : 63B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

PÔLE CIVIL

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. [Adresse 2], société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1],
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Raphaël YERNAUX, avocat au barreau de l’AUBE

DÉFENDEURS :

Maître [Q] [D], notaire
domicilié [Adresse 4]
représenté par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS

[1], immatriculée au RCS du MANS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2],
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anna-Marina OJEDA, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.

Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.

Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 24 mars 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 4 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 11 octobre 2018, la SCI [Adresse 2] représentée par sa gérante Madame [S] [C] a donné à bail à Madame [Z] [J] et Madame [L] [N], une propriété équestre située au [Adresse 6] à Villette-sur-Aube, et cadastrée sections ZB n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], sous la forme d'un bail dérogatoire conclu pour une durée de deux ans à compter du 11 octobre 2018, moyennant un loyer annuel de 24.000 euros hors charges.

L'acte, reçu par Maître [Q] [D], était assorti d'une promesse unilatérale de vente au profit des locataires, au prix de 260.000 euros, avec levée d'option avant le 10 octobre 2020, et prévoyait le versement par les locataires d'une indemnité d'immobilisation de 26.000 euros en cas de non réalisation de la vente.

Le 9 octobre 2020, Maître [Q] [D] a adressé à Madame [S] [C], gérante de la SCI [2], et aux locataires, un avenant au bail dérogatoire et à la promesse de vente prévoyant une prorogation d'une durée d'un an du bail dérogatoire. Ce document n'a pas été signé par les locataires.

Le 9 novembre 2021, Maître [Q] [D] a adressé un projet de bail commercial à Madame [S] [C], par la suite transmis aux locataires, qui n'a pas non plus été signé.

Se plaignant notamment de la cessation du paiement des loyers, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 janvier 2022, Madame [S] [C] a sollicité des locataires la vente des locaux et à défaut leur départ des lieux.

Par requête en date du 1er février 2022, Madame [Z] [J] et Madame [L] [N] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes d'une action en requalification du bail en bail rural ainsi que de fixation du fermage, avec désignation d'un expert.

Le 14 mars 2023, Madame [S] [C] a fait délivrer à Madame [Z] [J] et Madame [L] [N] un commandement de payer les loyers, ainsi qu'une sommation d'avoir à régler l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente, restés sans effet.

Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes a, notamment :

- Dit que Madame [Z] [J] et Madame [L] [N] bénéficiaient d'un bail rural conclu avec la SCI [Adresse 2] depuis le 11 octobre 2018 pour une période de 9 ans, soit jusqu'au 10 octobre 2027 ;
- Ordonné une expertise quant à la fixation du prix du fermage.

Un protocole d'accord entre la SCI [2] et les consorts [G] a été signé le 16 décembre 2024 et homologué par jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes le 4 avril 2025, prévoyant :

- La résolution du bail à effet au 31 décembre 2024 ;
- La renonciation au paiement des arriérés ;
- La renonciation au paiement des frais de justice et à l'article 700.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 novembre 2024 et le 7 novembre 2024, la SCI [Adresse 2] a fait assigner Maître [Q] [D] et la [1] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Dans ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la S.C.I [Adresse 2] demande au tribunal de céans, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- Condamner in solidum Maître [Q] [D] et la société [1] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :

• 78.712,40 euros correspondant à son préjudice de jouissance ;
• 1.500 euros correspondant à son préjudice moral ;
•3.268,93 euros correspondant à son préjudice matériel se décomposant comme suit : 2.640 euros de frais d'honoraires d'avocat ; 13 euros de droit de plaidoirie engagé dans le cadre de l'instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes ; 615,93 euros de frais de commissaire de justice s'agissant du coût de la sommation, du commandement de payer et du procès-verbal de constat ;

- Condamner in solidum Maître [Q] [D] et la société [1] aux dépens ;
- Condamner in solidum Maître [Q] [D] et la société [1] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, Maître [Q] [D] et la [1] demandent au tribunal de céans de :

A titre principal,
- Débouter la SCI [Adresse 2] de ses demandes ;
- Condamner la SCI [2] aux dépens ;
- Condamner la SCI [Adresse 2] à leur payer à chacune la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,
- Dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement ou, à tout le moins, prévoir une mesure de consignation.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 24 mars 2026. Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes indemnitaires de la SCI [2] à l'encontre de Maître [Q] [D]

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

a. Sur l'existence d'une faute de Maître [Q] [D]

A l'appui de ses demandes de dommages et intérêts, la SCI [Adresse 2] fait valoir sur le fondement des articles 1240 à 1244 du code civil que le notaire a manqué à ses obligations professionnelles dès lors qu'il a proposé aux parties la rédaction d'un bail " dérogatoire " alors même que les faits d'espèce imposaient en application de l'article L.411-1 du code rural, règle d'ordre public, l'application d'un bail rural. A ce titre, elle indique que le bail du 11 octobre 2018 avait expressément et exclusivement pour objet l'exercice par les locataires d'une activité de vente, de commerce, d'élevage et d'entrainement de chevaux, prévue à l'article L.311-1 du code rural. En réplique aux défendeurs, elle conteste que le notaire lui ait conseillé d'obtenir le départ des locataires et explique au surplus avoir accompli des diligences en ce sens qui ont été vaines. Elle indique qu'en toute hypothèse le notaire est responsable de la situation juridique empêchant l'expulsion des locataires, à savoir la requalification en bail rural. Elle conclut que le notaire a commis une faute dans la mesure où son acte a créé un bail rural la privant de la liberté de disposer de son bien.

Pour s'opposer à la demande de la S.C.I. [2], Maître [Q] [D] et la [1] indiquent en premier lieu que la demanderesse ne peut solliciter l'application de la clause d'immobilisation de la promesse de vente au préjudice du notaire dès lors que les débiteurs de cette indemnité sont les consorts [G]. En tout état de cause, ils soutiennent que cette indemnité a été fixée à une somme forfaitaire de 26.000 euros, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une répartition prorata temporis. En second lieu, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ils font valoir que la S.C.I [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve d'une faute de Maître [D] dans la mesure où le contrat de bail n'était que l'accessoire d'une promesse de vente et où les bénéficiaires n'exerçaient entre 2018 et 2020 pas d'activité d'élevage ou d'entraînement, de sorte que les dispositions du code rural n'étaient pas applicables.

Sur ce,

En application de l'article 1240 du code civil précité, le notaire est tenu d'assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il dresse, d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours.

En l'occurrence, il est constant que Maître [Q] [D] a reçu le 11 octobre 2018 un acte comportant deux parties : une première partie relative au bail dérogatoire et une deuxième partie relative à une promesse de vente, conclu entre les consorts [G] d'une part, et la société [2] d'autre part.

Il est également constant que le notaire a dressé un bail " dérogatoire ", en application des dispositions de l'article L.145-5 du code de commerce.

Il résulte également de la clause " destination des lieux loués ", contrairement à ce qui est allégué par Maître [Q] [D], que " les locaux faisant l'objet de la présente location devront exclusivement être consacrés par le " preneur ", à l'exploitation de son activité de vente et commerce de chevaux, élevage, entraînement de chevaux, sans qu'il puisse en faire d'autre, connexe ou complémentaire, même temporairement ".

Or, aux termes de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, règle d'ordre public applicable au moment de la rédaction de l'acte litigieux, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. L'article L.311-1 du même code dispose que sont réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.

Dès lors que le bail litigieux avait pour unique destination l'exploitation par les locataires de leur activité de vente, commerce, élevage et entraînement de chevaux, il est indéniable qu'il rentrait dans le champ d'application du bail rural prévu par les dispositions d'ordre public précitées, ce qui a d'ailleurs été constaté par le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes dans son jugement du 26 janvier 2024.

A ce titre, il convient de noter que le tribunal paritaire des baux ruraux retient qu' " il ressort donc de la convention signée par les parties que l'immeuble loué était explicitement dédié à des activités d'élevage et d'entraînement de chevaux, soit littéralement l'une des activités prévues par l'article L.311-1 du code rural […] ces stipulations sont par ailleurs corroborées par les pièces produites par les requérantes, qui justifient du détail de leur activité d'élevage, ainsi que de leur affiliation à la MSA ".

Par conséquent, en qualifiant le bail litigieux de bail " dérogatoire ", puis en proposant une prorogation jusqu'au 11 octobre 2021 dudit bail par courriels en date du 9 septembre et 9 octobre 2020 ainsi que de dresser un bail commercial par courriels du 6 octobre et 9 novembre 2021, Maître [Q] [D] a commis une erreur de droit constitutive d'une violation à ses obligations professionnelles de rédiger un acte valide et efficace.

Au surplus, dès lors qu'il aurait dû informer les parties de l'application des dispositions relatives au bail rural et des conséquences qui en découlaient, il a également manqué à son devoir de conseil.

Ces violations sont constitutives de fautes au sens de l'article 1240 du code civil et engagent la responsabilité de Maître [Q] [D], lequel est par conséquent tenu de réparer les préjudices subis par la SCI [Adresse 7].

b. Sur les préjudices et le lien de causalité

• Sur le préjudice de jouissance et le préjudice de perte de chance

La SCI [2] sollicite en premier lieu l'indemnisation de son préjudice de jouissance. Indiquant qu'elle ne pouvait satisfaire aux règles prévues par le code rural afin d'obtenir la résiliation du bail pour défaut de paiement, elle fait valoir que la requalification du bail l'a privée de toute possibilité de reprendre possession des locaux et ce malgré l'absence de levée d'option par les locataires et leur cessation de paiement des loyers. En outre, elle soutient que, mieux informée, elle n'aurait pas accepté de conclure un bail dans les conditions du bail rural puisque son intention était de vendre son bien à l'issue du cadre dérogatoire des deux ans. Elle conclut également à l'existence d'une perte de chance de ne pas avoir contracté le bail rural ou d'avoir contracté avec un autre cocontractant à d'autres conditions. S'agissant du quantum de son préjudice, elle rappelle que la promesse unilatérale de vente prévoyait une indemnité d'immobilisation de 26.000 euros pour deux ans d'immobilisation, soit 13.000 euros annuels, et indique que les anciennes locataires n'en sont pas débitrices à défaut de réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt. En l'espèce, elle fait état d'une immobilisation du bien du 11 octobre 2018 jusqu'au 31 décembre 2024, de sorte qu'elle fixe le montant de son préjudice à la somme de 78.712,40 euros, soit le coût de l'indemnité d'immobilisation au prorata temporis de la période d'immobilisation.

Pour s'opposer à ses demandes, Maître [Q] [D] et la [1] soutiennent en premier lieu qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute reprochée au notaire et le préjudice allégué. S'agissant de l'impossibilité pour la SCI [Adresse 2] de vendre son bien, ils font valoir que l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse de vente, qui permet d'indemniser ce préjudice, est due par les locataires et non par le notaire. En outre, ils indiquent qu'il ressort du protocole transactionnel que la SCI [2] a accepté de ne pas percevoir d'indemnité au titre de l'immobilisation du bien.

Ils contestent en second lieu la réalité du préjudice allégué et soutiennent que le préjudice subi ne peut s'analyser en tout état de cause que comme une perte de chance de vendre son bien aux conditions souhaitées. Or, ils font valoir qu'il n'est pas établi en l'espèce qu'à défaut de faute de la part de Maître [D], une vente se serait réalisée ; ni que la faute de Maître [D] ait généré une perte de chance raisonnable de pouvoir être indemnisée de son préjudice de jouissance. A ce titre, ils indiquent que la SCI dispose encore d'une action sur le fondement de l'indemnité d'immobilisation à l'encontre des locataires ; qu'entre 2018 et 2021 le préjudice invoqué a été compensé par l'encaissement de loyers ; qu'entre 2021 et 2024 l'impécuniosité des bénéficiaires et non la faute du notaire est à l'origine de l'immobilisation sans contrepartie ; que l'inaction de la bailleresse s'agissant de l'absence de paiement des loyers a généré sa perte de chance ; et que le statut de fermier n'a été accordé aux consorts [G] qu'en mars 2024, soit une occupation de seulement 9 mois supplémentaires.

Sur ce,

Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d'un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
Le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée. La perte de chance réparable est caractérisée par la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

En l'espèce, la SCI [Adresse 2] indique d'abord avoir subi un préjudice de jouissance consistant en l'impossibilité de disposer de son bien immobilier, dès lors qu'elle ne pouvait reprendre possession de sa propriété du fait de la requalification de son bail dérogatoire en bail rural, sur la période du 11 octobre 2018 au 31 décembre 2024.

A titre liminaire, le tribunal constate, tel qu'il est souligné par les défendeurs, que la SCI [2] a perçu des loyers au titre du bail du 11 octobre 2018 jusqu'à mars 2021 de sorte que cette l'occupation du bien sur cette période ne s'est pas faite sans contrepartie.

Il sera également relevé que la société n'a pas entamé de démarches concrètes afin de reprendre possession de son bien avant le 13 janvier 2022, date du courrier recommandé adressé aux locataires en vue de la mise en vente du bien.

En toute hypothèse, les parties s'accordent sur le fait que la requalification du bail rural dans les faits d'espèce a a minima permis aux locataires de se maintenir dans les lieux à compter du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux, étant noté que celui-ci a été rendu le 26 janvier 2024 et non en mars 2024 comme indiqué par les défendeurs.

Pour autant, force est de constater qu'il n'est pas établi de lien de causalité certain entre le préjudice de jouissance allégué et les fautes commises par Maître [Q] [D].

En effet, il est reproché à Maître [Q] [D] d'avoir manqué d'une part à son obligation de dresser des actes valides et efficaces et d'autre part à son obligation de conseil.

Or, en premier lieu, si Maître [Q] [D] avait satisfait à son obligation de dresser un acte en accord avec les dispositions légales en vigueur, seul un bail rural de même nature aurait pu être conclu entre les parties.

En second lieu, il n'est pas certain que, mieux informé par Maître [Q] [D], la SCI [Adresse 2] se serait trouvée dans une situation différente et plus avantageuse.

En effet, la SCI [2] ne peut établir avec certitude qu'elle n'aurait pas conclu ce bail rural et qu'elle aurait bénéficié d'une autre opportunité plus avantageuse.

Dans ces conditions, le préjudice de la SCI [Adresse 2] résultant du manquement par Maître [Q] [D] à son obligation de conseil ne peut s'analyser qu'en une perte de chance.

A ce titre, la SCI [2] fait état d'une perte de chance de ne pas contracter sous le statut d'un bail rural.

Il ressort des pièces produites, notamment de la promesse unilatérale de vente ainsi que des échanges de courriel entre la SCI et ses locataires que l'intention, expresse et constante, de la SCI [Adresse 2] était de vendre son bien, de sorte qu'elle établit une éventualité, réelle et sérieuse, qu'informée des conditions légales encadrant notamment la durée et la résiliation des baux ruraux, elle n'aurait pas conclu le contrat litigieux.

Cette éventualité a disparu de manière certaine dès lors que la SCI [2] n'a pas été informée de la nature réelle du bail par Maître [D].

En outre, il est établi que du fait de la conclusion de ce contrat, la SCI [Adresse 2] a subi une situation préjudiciable ; à savoir la soumission de son bien aux règles du droit rural, à l'encontre de sa volonté initiale, ainsi que l'immobilisation du bien du fait de l'instance en requalification, dès lors que l'expulsion des locataires était impossible jusqu'à la fixation du fermage, et ce jusqu'au protocole d'accord.

Dans ces conditions, l'existence d'une perte de chance réelle et sérieuse de ne pas conclure le contrat litigieux, et ainsi d'éviter les conséquences qui ont suivi sa requalification, est établie.

En revanche, contrairement à ce qui est indiqué par la SCI [2], ce préjudice, qui ne peut être assimilé au préjudice subi du fait de l'immobilisation du bien dans le cadre de la promesse de vente, ne peut être fixée par référence à l'indemnité d'immobilisation.

Au vu de l'ensemble des éléments développés précédemment, le préjudice de perte de chance de la SCI [Adresse 2] sera justement évalué par le tribunal à la somme de 10.000 euros.

Maître [Q] [D] sera donc condamné à payer la somme de 10.000 euros à la SCI [2].

• Sur le préjudice matériel

La SCI [Adresse 2] sollicite en second lieu la réparation de son préjudice matériel caractérisé par les frais engagés pour obtenir le paiement des loyers par les locataires ainsi que défendre ses intérêts dans le cadre de l'action devant le tribunal paritaire des baux ruraux, à savoir les frais d'avocat, le droit de plaidoirie et les frais de commissaire de justice.

Maître [Q] [D] et la société [1] s'opposent à l'indemnisation des préjudices matériels invoqués, indiquant que ceux-ci résultent de l'inaction de la bailleresse.

Sur ce,

En l'espèce, il est indéniable que si la qualification réelle de bail rural avait été retenue par le notaire et s'il en avait informé la SCI [Adresse 2] et les consorts [G], l'action en requalification devant le tribunal paritaire des baux ruraux n'aurait pas été rendue nécessaire.

Dans ces conditions, les frais engagés par la SCI [2], assignée par les consorts [G], à savoir 2.640 euros de frais d'honoraires d'avocats, dont la demanderesse justifie, constituent un préjudice matériel qui résulte directement de la faute retenue à l'encontre de Maître [Q] [D].

Il en est de même pour les droits de plaidoirie engagé dans le cadre de cette instance à hauteur de 13 euros, étant noté que leur montant n'est pas contesté.

En revanche, il conviendra d'écarter les frais de commissaire de justice au titre du commandement de payer, qui résulte non d'une faute de Maître [D] mais de la carence des locataires dans le paiement des loyers.

De même, ne seront pas retenus à sa charge les frais de sommation et de constat dont le lien avec la requalification du bail résultent également d'une carence reprochée aux locataires et non de la faute de Maître [D].

En conséquence, Maître [Q] [D] sera condamné à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 2.653 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.

• Sur le préjudice moral

La SCI [2] expose subir un préjudice moral, matérialisé par les différentes démarches qu'elle a été amenée à effectuer dans ses litiges avec Madame [J] et Madame [N], du fait de l'erreur du notaire les ayant amenées à revendiquer un bail rural.

Maître [Q] [D] et la société [1] contestent la réalité de ce préjudice.

Sur ce,

Il est de droit constant qu'une société est en droit d'obtenir réparation du préjudice moral qu'elle subit.

Pour autant, la SCI [Adresse 2] n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité du préjudice moral dont elle demande réparation, à savoir un préjudice résultant des démarches qu'elle a été amenée à effectuer distinct du préjudice matériel au titre duquel elle a été indemnisée.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre.

2. Sur les demandes de dommages et intérêts de la SCI [2] à l'encontre de la société [1]

En application de l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l'espèce, il résulte des développements précédents que Maître [Q] [D] est condamné à indemniser la SCI [Adresse 2] à hauteur de 2.653 euros correspondant à son préjudice matériel et de 10.000 euros correspondant à son préjudice de perte de chance.

Par ailleurs, la société [1] ne conteste pas sa qualité d'assureur de Maître [Q] [D].

Dans ces conditions, la société [1] sera condamnée in solidum avec Maître [Q] [D] au paiement des sommes dues à la SCI [Adresse 2] au titre de ses préjudices.

3. Sur les demandes accessoires

L'issue du litige commande de condamner in solidum Maître [Q] [D] et la société [1], parties succombant largement à la présente instance, aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est en outre équitable de condamner in solidum Maître [Q] [D] et la société [1], parties tenues aux dépens, à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Maître [Q] [D] et la société [1] seront également déboutées de leur propre demande de ce chef.

Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, étant noté qu'il n'est pas établi, contrairement à ce qui est indiqué par les défendeurs, que l'application de ce texte pourrait avoir en l'espèce des conséquences manifestement excessives.

De même, il n'y a pas lieu de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, dès lors que l'existence d'un risque pour Maître [Q] [D] et la société [1] de ne pas pouvoir récupérer les montants mis à leur charge, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement rendu par le tribunal de céans, n'est pas établie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Maître [Q] [D] et la société [1] à payer à la S.C.I. [Adresse 2] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à son préjudice de perte de chance ;

CONDAMNE in solidum Maître [Q] [D] et la société [1] à payer à la S.C.I. [Adresse 2] la somme de 2.653 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à son préjudice matériel ;

CONDAMNE in solidum Maître [Q] [D] et la société [1] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Maître [Q] [D] et la société [1] à payer à la S.C.I. [Adresse 2] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 4 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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