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TJ 51454, 4 juin 2026, RG 25/02306


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Date
04/06/2026
Numéro
25/02306
Lieu / cour
tj51454
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
6a21d29acdc6046d472d636a

Texte de la décision

10,041 caractères

République française
Au nom du peuple français

ROLE N° RG 25/02306 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FEWG
AFFAIRE : S.A. SOCIETE GENERALE / [R] [Y]
Nature affaire : 38C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

PÔLE CIVIL

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean ROGER, avocat au barreau de REIMS,

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anna-Marina OJEDA, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.

Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.

Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 24 mars 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 4 juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 septembre 2019, Monsieur [Y] [R] a conclu une convention de compte professionnel auprès de la SA SOCIETE GENERALE.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 avril 2023, la SA SOCIETE GENERALE a informé Monsieur [Y] [R] de la clôture de son compte bancaire à intervenir à l'issue d'un délai de soixante jours, précisant que le solde du compte, débiteur, devait être ramené à zéro.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2023, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [Y] [R] d'avoir à régler la somme de 10.910,27 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01].

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 juillet 2023, Monsieur [Y] [R] a informé la SA SOCIETE GENERALE avoir adressé les documents nécessaires à la mise en place des prélèvements pour ses deux prêts et a formulé une demande indemnitaire de 4.000 euros pour rupture abusive de la relation contractuelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 juillet 2023, la SA SOCIETE GENERALE a refusé la demande formulée par Monsieur [Y] [R] et indiqué à ce dernier que le solde débiteur s'élevait à la somme actualisée de 9.044,93 euros.

***

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 août 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [Y] [R] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Verdun (55100) en paiement.

Par ordonnance rendue le 4 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Verdun a ordonné son dessaisissement au profit de la première chambre civile près le tribunal judiciaire de Reims.

Aux termes de son assignation, la SA SOCIETE GENERALE sollicite du Tribunal de céans de :

-Condamner Monsieur [R] [Y] à lui payer la somme de 8.422,02 € sauf à parfaire des intérêts au taux de 4,92% l'an à compter du 24 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement.
-Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
-Condamner encore Monsieur [R] [Y] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-Condamner Monsieur [R] [Y] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner enfin Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l'assignation du demandeur pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

Monsieur [Y] [R] n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance rendue le 3 février 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a clôturé la mise en état et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 mars 2026.

Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande en paiement du solde du compte bancaire

La SA SOCIETE GENERALE sollicite du Tribunal de céans la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 8.422,02 euros, sauf à parfaire des intérêts au taux de 4,92% l'an à compter du 24 juillet 2024, outre la capitalisation des intérêts.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article L312-1-1 V. du Code monétaire et financier dispose que l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable, les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [Y] [R] a conclu une convention de compte professionnel auprès de la SA SOCIETE GENERALE le 4 septembre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 avril 2023, la SA SOCIETE GENERALE a informé Monsieur [Y] [R] de la clôture de son compte bancaire à intervenir à l'issue d'un délai de soixante jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2023, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [Y] [R] d'avoir à régler la somme de 10.910,27 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01].

Il ressort des éléments versés au débat, et notamment du décompte actualisé au 23 juillet 2024, que Monsieur [Y] [R] reste à devoir la somme totale de 8.422,02 euros, soit la somme de 8.063,73 euros au principal et la somme de 358,29 euros au titre des intérêts, le défendeur, non comparant, n'apportant pas la preuve de ce qu'il se serait acquitté des sommes précitées.

Par suite, il convient de condamner Monsieur [Y] [R] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme totale de 8.422,02 euros, en ce compris la somme de 8.063,73 euros au principal et la somme de 358,29 euros au titre des intérêts selon décompte arrêté au 23 juillet 2024, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,92% à compter du 24 juillet 2024.

Il convient enfin d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée

La SA SOCIETE GENERALE sollicite du Tribunal de céans la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.

Il est par ailleurs de droit constant que le droit d'ester en justice, tout comme la résistance à une telle action, est un droit fondamental qui ne dégénère en abus générateur d'une créance de dommages et intérêts qu'en cas de mauvaise foi, d'intention malveillante, ou de négligence blâmable.

Il ressort en outre de ce qui précède qu'il appartient à la SA SOCIETE GENERALE, qui en invoque l'existence, d'établir l'abus dont elle se plaint et le préjudice en découlant.

Toutefois, la demanderesse ne démontre nullement l'existence d'un préjudice autonome qui n'ait été spécifiquement indemnisé par la présente décision.

Par suite, elle sera déboutée de sa demandes formée de ce chef.

3. Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [R], partie succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Il est en outre équitable de condamner Monsieur [Y] [R] à payer la somme de 1.000 euros à la SA SOCIETE GENERALE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme totale de 8.422,02 euros, au titre du solde débiteur du compte professionnel selon décompte arrêté au 23 juillet 2024, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,92% à compter du 24 juillet 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 4 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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