TJ 51454, 4 juin 2026, RG 26/00351
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/00351 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FMS4
MINUTE : 26/143
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Q] [X]
né le 27 novembre 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1]
présent assisté de Maître Lydie LAITHIER substitué par Maître Gabrielle GINESTRA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la Marne
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L'EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1]
Représenté par M.SILVESTRE, représentant de l’EPSM
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 2 juin 2026
Le 13 juin 2025, le président du tribunal correctionnel de Reims a déclaré Monsieur [Q] [X] irresponsable des faits qui lui étaient reprochés pour cause d’abolition du discernement et ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 16 juin 2025, le préfet de la Marne a rendu un arrêt portant maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Q] [X].
Depuis cette date, Monsieur [Q] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 11 décembre 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de céans a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.
Des certificats mensuels de maintien de la mesure d’hospitalisation sont intervenus à échéances régulières durant la période.
Le 13 mai 2026, le Dr [I], psychiatre de l’établissement sollicite la mise en œuvre d’un programme de soins.
Le 22 mai 2026, le collège de médecins psychiatres statue en faveur de la poursuite des soins sous la forme d’un programme de soins.
Le 27 mai 2026, le Préfet de la Marne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 2 juin 2025.
Monsieur [Q] [X], comparant, ne s’exprime pas.
Le représentant de l’établissement souligne l’attente du retour d’une expertise afin de pouvoir envisager la mise en œuvre d’un programme de soins et sollicite la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
A l’audience du 04 juin 2026, Maître Ginestra, conseil de Monsieur [Q] [X], a été entendue en ses observations. Elle n’a pas d’observation sur la régularité de la procédure et souligne que la mise en œuvre d’un programme de soins pourrait intervenir prochainement, sous réserve des expertises.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article 706-135 du code de procédure pénale “sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l’État dans le département ou, à [Localité 3], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.”
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux mensuels, que l'intéressé a été hospitalisé suite à une déclaration d’irresponsabilité prononcée par le tribunal correctionnel de Reims le et particulièrement à la suite d’une expertise psychiatrique en date du 11 juin 2025 aux termes de laquelle il est rappelé que le patient présente une pathologie psychiatrique chronique, de type schizophrénique paranoïde, ayant décompensé sur une modalité délirante et ayant participé de l’abolition de son discernement au moment des faits reprochés (violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive, violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours en récidive). Il est relevé la nécessité de s’inscrire dans un suivi au très long court et une surveillance médicale régulière indispensable afin de prévenir le risque de rechute et de récidive.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 22 mai 2026 par le collègue de médecins que l’intéressé est suivi de longue date pour des troubles de la bipolarité ayant entraîné une hospitalisation suite à une rechute dépressive de son trouble à la suite de son incarcération. Les médecins relèvent avoir ajusté le traitement et n’avoir pas constaté de troubles du comportement majeur durant l’hospitalisation. L’adhésion aux soins est qualifiée de bonne et la critique des troubles correcte. Le collège statue en faveur de la poursuite des soins sous la forme d’un programme de soins.
Au jour de l’audience, aucun programme n’a encore pu se mettre en œuvre en l’absence d’expertise ; l’établissement sollicite la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète afin de pouvoir garantir la prise en charge thérapeutique adaptée au patient dans l’attente du retour de l’expertise et d’un éventuel programme de soins. Le patient est quant à lui mutique.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Q] [X] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète, ce dernier ayant été hospitalisé à la suite de faits de violences commises avec l’usage ou la menace d’une arme.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [X] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [X];
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
- Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 4], le 04 juin 2026
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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