TJ 51454, 4 juin 2026, RG 26/00364
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION – PERIL IMMINENT
N° RG 26/00364 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FMWX
MINUTE : 26/147
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1]
présent assisté de Maître Lydie LAITHIER substituée par Maître Gabrielle GINESTRA, avocate commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 2]
Représenté par M.SILVESTRE
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 2 juin 2026
Monsieur [G] [V] a été admis le 30 mai 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) dans le cadre d’un péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 3].
Depuis cette date, Monsieur [G] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 2 juin 2026, le directeur de l'établissement de soins a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [V]
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical initial en date du 30 mai 2026 à 18h55, régulièrement établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil ;
- un certificat médical des 24 heures du 31 mai 2026 à 11h36, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ,
- un certificat médical des 72 heures du 2 juin 2026 à 10h20, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
-un avis médical motivé du 3 juin 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 2 juin 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 04 juin 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 3].
A l'audience, Monsieur [G] [V] ne se rappelle pas les circonstances ayant présidé à son admission à l’hôpital. Il se dit en accord avec les constats des médecins et précise avoir du mal à vivre à l’extérieur. Il considère que les conditions d’hospitalisation ne sont pas évidentes.
Maître Gabrielle GINESTRA, conseil de Monsieur [G] [V], sollicite la mainlevée de l’hospitalisation, son client indiquant vouloir poursuivre des soins à l’extérieur. Elle relève le refus du patient d’établir un lien entre les alcoolisations massives et son état général et notamment son hétéro agressivité. Elle n’a pas d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce l’admission du patient lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il ne peut être établi par un médecin exerçant dans l’établissement de soins accueillant le patient.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé dans le cadre d'un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 30 mai 2026 suite à des troubles cognitifs dont une agitation psychomotrice, une hétéro-agressivité, un contact hostile et menaçant, sans souvenir du patient quant à son état ayant présidé à son admission.
L’avis médical motivé conclut en faveur de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Le médecin relève la présence de troubles cognitifs dans une contexte de troubles neurocognitifs majeurs liés à l’alcoolisation, avec impulsivité, désorientation spatio-temporelle, intolérance à la frustration et risque hétéro agressif et de fugue.
La demande de mainlevée sera rejetée en ce qu’aucune irrégularité n’est soulevée pour y faire droit et qu’il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient. Les motivations du corps médical établissent une problématique addictive et des troubles neuro-cognitifs permettant de conclure en la nécessité de poursuivre les soins afin de circonscrire également l’hétéro-agressivité du patient, isolé et dans une situation précaire.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [G] [V] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [V] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [V];
Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 3], le 04 Juin 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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