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TJ 51454, 27 mai 2026, RG 25/00263


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Date
27/05/2026
Numéro
25/00263
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a21d2bacdc6046d472d65da

Texte de la décision

6,887 caractères

88D

MINUTE N° 26/263

27 Mai 2026

[I] [L]

C/

CAF DES YVELINES

N° RG 25/00263 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FEZQ

CCC délivrées le :
à :
- Mme [I] [L]
- CAF des YVELINES
- Me Pierre-Henry DESFARGES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement rendu par mise à disposition, le 27 Mai 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 27 Mars 2026.

A l’audience du 27 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats de Madame Anne PAUL, greffière,
et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparante, représentée par Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution,

D’UNE PART,

ET DÉFENDERESSE :

CAF DES YVELINES
Service recouvrement unifié et fraude
[Localité 2]

représentée par Monsieur [K] [U] de la CAF de la MARNE, muni d’un pouvoir,

D’AUTRE PART.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 22 juillet 2025 et reçue au greffe le 29 juillet 2025, Madame [I] [L], a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de la décision rendue par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines le 19 septembre 2023 lui notifiant un indu de prestations familiales pour un montant de 45.091,80 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2025, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 23 janvier 2026 puis à celle du 27 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Madame [I] [L], représentée par son conseil lui-même dispensé de comparution, s’est référée à sa requête initiale – à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
-déclarer sa demande recevable et bien-fondée ;
-la dispenser et son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale ;
A titre liminaire,
-dire et juger nulle la décision implicite de la CRA ;
Au fond,
-dire et juger que la CAF des Yvelines n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ;
-au contraire, dire et juger sa bonne foi ;
En conséquence,
-dire et juger mal fondée la décision implicite de la commission de recours amiable à défaut de réponse au recours préalable du 17 novembre 2023 ;
-dire qu’elle est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales ;
-condamner la CAF des Yvelines à lui régler ses prestations familiales à compter du 19 septembre 2023 assortie des intérêts à compter de cette date ;
-ordonner la capitalisation des intérêts ;
-assortir cette injonction d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
-condamner la CAF des Yvelines à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts du 19 septembre 2023 ;
-la décharger de l’obligation de remboursement de la somme de 33.953,52 euros de prestations familiales ;
A titre subsidiaire,
-réduire la dette de ses prestations familiales à l’encontre de la CAF des Yvelines à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ;
A titre infiniment subsidiaire,
-lui octroyer des délais de paiement les plus large pour sa dette à l’encontre de la CAF des Yvelines ;
En tout état de cause,
-condamner l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La CAF des Yvelines, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2026 – auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-déclarer le recours de Madame [I] [L] sans objet ;
-déclarer sa demande reconventionnelle recevable en la forme ;
Au fond, y faire droit et condamner Madame [I] [L],
-au remboursement de la somme de 29.361,63 euros correspondant au solde des indus de prestations familiales pour la période septembre 2020 à août 2022 ;
-au paiement de la somme de 2.936,16 euros correspondant à l’indemnité de 10% prévue par l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale.

La décision a été, à l'issue des débats, mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal constate que la notification du 22 septembre 2023 contestée – qui portait sur un indu de prestations familiales sur la période de septembre 2020 à novembre 2022 – a été annulée par la CAF des Yvelines de sorte que le présent litige se trouve sans objet.

Le tribunal n’étant pas régulièrement saisi d’un recours formé à l’encontre de la notification du 3 juillet 2025, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la caisse au titre de cette dernière décision.

Au vu de l’issue apportée au litige, il y a lieu de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles et de dire n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

CONSTATE que la notification du 22 septembre 2023, objet du présent recours, a été annulée par la CAF des Yvelines ;

CONSTATE en conséquence que le présent litige n’a plus d’objet ;

DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la caisse au titre de l’indu notifié le 3 juillet 2025 ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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