TJ 28085, 4 juin 2026, RG 26/00224
Vérifier : TJ 28085, 4 juin 2026, RG 26/00224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Cabinet du
Juge des Libertés
et de la Détention
ORDONNANCE EN MATIERED’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG 26/00224 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G4II
Minute :
Nous, Anne-Catherine PASBECQ , Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isoIement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Monsieur [T] [S]
né le 28 Septembre 2001 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-Gaëlle LE ROY, avocate au barreau de Chartres
Vu la saisine de : Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 03 Juin 2026;
Vu les observations écrites du conseil du patient;
le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l'avis du Procureur de la République en date du 4 juin 2026
Attendu qu’il ressort de l'avis médical rédigé par le docteur [A] [B] [G] le 3 juin 2026 que des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à l'audition du patient ;
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [T] [S] pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures de cette nouvelle période de 7 jours prévu(e) par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 04 Juin 2026 à 16 heure30
Le Juge des libertés et de la détention
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
<< Art. R. 3211-43. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.