TJ 12202, 4 juin 2026, RG 26/00598
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 04 Juin 2026
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00598 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DMH6 / J.A.F
AFFAIRE : [F] /
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [U] [F]
né le 18 Juillet 1985 à VERNON
11 Place Gambetta
81400 CARMAUX
représenté par Me Maryline MOLINIER, avocat au barreau de l’AVEYRON
ET:
Madame [G] [S] épouse [F]
née le 30 Janvier 1985 à LYON
19 Grande Rue
39230 SELLIÈRES
représentée par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Candice VIALET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidnt
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-39300-2025-357 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LONS LE SAUNIER)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Candy PUECH
Clôture prononcée le : 07 Mai 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 04 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [F] et Madame [G] [S] se sont mariés le 18 août 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Sellières (39), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Selon requête conjointe en date du 24 avril 2026, reçue au greffe le même jour, les parties sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'homologation de la convention annexée par le Juge aux affaires familiales de Rodez (12).
Par ordonnance d'orientation en divorce en date du 7 mai 2026, en l'absence de demande de mesures provisoires, ce juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, a ordonné la clôture de l'instruction à cette date et a fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du même jour à 11 heures, avec autorisation de dépôt de dossiers au greffe.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en divorce :
En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant acte sous signatures privées contresigné par avocats en date du 24 avril 2026 annexé à leur requête conjointe.
En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.
Sur les conséquences du divorce :
Aux termes de l'article 265-2 du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié."
Par ailleurs, aux termes de l'article 268 du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce."
En l'espèce, les parties ont régularisé en date du 24 avril 2026 une convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce qui préserve les intérêts de chacun des époux.
En conséquence, cette convention sera homologuée.
Sur les dépens :
Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :
Monsieur [O] [U] [F]
né le 18 juillet 1985 à Vernon (27)
Et de
Madame [G] [S]
née le 30 janvier 1985 à Lyon 3ème arrondissement (69)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 18 août 2012 par l'officier de l'état-civil de la mairie de Sellières (39) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Homologue la convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce régularisée par les parties le 24 avril 2026 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
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