TJ 94028, 4 juin 2026, RG 23/02624
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/02624 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UF2E / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [U] [Y] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [I] [U] [Y], selon l’acte de mariage
Madame [H] [I] [D], selon l’acte de naissance
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vélia VOLLAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 428
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001289 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 421
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2023-005399 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
1 G + 1 EX Me Vélia VOLLAND
1 G + 1 EX Me Thierry CHAMON
1 EX à [Localité 5] (MAP)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme MARIE-SAINTE, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 juin 2024
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE aux torts exclusifs du mari ou aux torts partagés des époux, le divorce entre les époux :
Mme [H] [I] [U] [Y] selon l’acte de mariage,
Mme [H] [I] [D] selon l’acte de naissance,
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)
Et
M. [N] [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 6] (94),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE au 11 octobre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à M. [N] [V] [L] le droit au bail du logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] (94), sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONFIE à Mme [H] [I] [U] [Y] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter l'obligation de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant qui lui incombe,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [H] [I] [U] [Y],
ORGANISE le droit de visite de M. [N] [V] [L] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* en période scolaire : les samedis des fins de semaines paires, de 11 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants se trouvent en région parisienne,
DIT que la remise des enfants se ferait exclusivement avec l’accompagnement de l’association [1] l’Atelier des [Etablissement 1], [Adresse 5], [Localité 7], [Courriel 1], Tel [XXXXXXXX01],
SUSPEND le droit d’hébergement de M. [N] [V] [L],
PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
CONSTATE la situation d’impécuniosité de M. [N] [V] [L]
DISPENSE M. [N] [V] [L] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant,
RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dès qu’il sera revenu à meilleure fortune
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [N] [V] [L] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8],
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-six et le quatre Juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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