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TJ 94028, 4 juin 2026, RG 23/05499


Vérifier : TJ 94028, 4 juin 2026, RG 23/05499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
23/05499
Lieu / cour
tj94028
Chambre
6ème Chambre Cabinet D
Type
other
Id
6a21d378cdc6046d472d74bb

Texte de la décision

6,928 caractères

MINUTE N° : 26/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/05499 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7GN / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [P] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [I] [Y] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (VIETNAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Annie LEBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0168

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (LAOS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Louiza AMHIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1006

1 G + 1 EX Me Annie LEBO
1 G + 1 EX Me Louiza AMHIS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme MARTINA greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 novembre 2023,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 21 mai 2024
Vu le dossier d’assistance éducative

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

DEBOUTE Mme [I] [Y] [P] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :

Mme [I] [Y] [P] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (VIETNAM)

Et

M. [X] [B] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (LAOS)

qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 6] [Localité 7] (Vietnam)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au18 août 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

REJETTE la demande « d’attribution préférentielle de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit » de Mme [I] [Y] [P],

DEBOUTE Mme [I] [Y] [P] de sa demande de prestation compensatoire,

REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

RAPPELLE que Mme [I] [Y] [P] et M. [X] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles des deux parents, selon les modalités suivantes :

* pendant les périodes scolaires : du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère,

* pendant les petites vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, chez le père et inversement chez la mère : la seconde moitié des années paires et la première moitié des années impaires,
* pendant les vacances d’été : les première et troisième quizaines les années paires ; les deuxième et quatrième quizaines les années impaires, chez le père, et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires ; les première et troisième quinzaine les années impaires chez la mère,

PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,

- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.

DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères,

ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,

CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,

DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

REJETTE toute autre demande des parties,

Sur les mesures accessoires :

DEBOUTE Mme [I] [Y] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [I] [Y] [P] au paiement des dépens, mais la dispense de recouvrement en application de l’article 43 de la loi sur l’aide

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5],

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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