TJ 94028, 4 juin 2026, RG 24/04024
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/04024 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VEXW / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [Y] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [Q] [S] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (93)
de nationalité Française
domiciliée : chez [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Zélia BOUBA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC454
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (972)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mélodie JUMAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0667
1 G + 1 EX Me Zélia BOUBA
1 G + 1 EX Me Mélodie JUMAUX
Transmission aux Impôts
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme MARIE-SAINTE, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 février 2025
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
ECARTE des débats les pièces numéros 21, 41 et 56 du mari,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse le divorce entre les époux :
Mme [X] [Q] [S] [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 [Localité 1] (93)
Et
M. [C] [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], Martinique (972)
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 5] (Martinique)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 20 mars 2024, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à M. [C] [G] le droit au bail sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], sous réserve des droits du propriétaire,
FIXE à la somme de 11 520 (ONZE MILLE CINQ CENT VINGT) euros, le montant de la prestation compensatoire que M. [C] [G] est tenu de verser à Mme [X] [Y],
CONDAMNE M. [C] [G] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 11 520 (ONZE MILLE CINQ CENT VINGT) euros à titre de prestation compensatoire,
AUTORISE M. [C] [G] à payer cette somme à Mme [X] [Y] en 95 mensualités d’un montant de 120 euros chacune, la 96ème du solde de la dette,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Mme [X] [Y] à payer à M. [C] [G] la somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [X] [Y] à payer à M. [C] [G] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [Y] au paiement des dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de cette décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-six et le quatre Juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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