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TJ 74281, 2 juin 2026, RG 26/00401


Vérifier : TJ 74281, 2 juin 2026, RG 26/00401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00401
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
Id
6a21d3e6cdc6046d472d7cc3

Texte de la décision

4,520 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

N° RG 26/00401 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJBI

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 10 Mars 2026
Prononcé : le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 2] [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE - AIN, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocat au barreau de L’AIN, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

DEFENDERESSE

[U] [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [U] [B] est propriétaire des lots n°4 et 32 au sein de l'immeuble « [Adresse 4] » situé [Adresse 5] à [Localité 4].

Par acte d'huissier en date du 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner madame [U] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :

la somme de 4 453,17 euros au titre des charges de copropriété,la somme de 1 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a indiqué ne maintenir que ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles et renoncer à ses autres prétentions, la dette principale ayant été réglée.

Madame [U] [B] a demandé au juge de rejeter les prétentions maintenues par le syndicat des copropriétaires.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de dommages et intérêts :

Vu l'article 1231-6 du code civil ;

Le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la mauvaise foi de la défenderesse, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, et ce d'autant que la défenderesse a réglé les charges de copropriété impayées avant l'audience. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Madame [U] [B] ayant réglé l’arriéré de charges après la délivrance de l’assignation et l'introduction de l’instance ayant en conséquence été nécessaire pour obtenir le paiement des charges, il y a lieu de considérer que madame [U] [B] succombe. Elle sera donc condamnée aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en dernier ressort et exécutoire de plein droit par provision,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », situé [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne madame [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », situé [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [U] [B] aux entiers dépens de l'instance incluant le coût de l'assignation et de la signification du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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